Rejet 7 novembre 2025
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 déc. 2025, n° 25PA05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2500853 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500853 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500853 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’un délai déraisonnable, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1986, est entré en France le 18 mai 2015, sous couvert d’un visa de circulation autorisant plusieurs séjours, valable jusqu’au 31 mai 2015. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. Le 18 avril 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, de l’intervention de l’arrêté en litige au terme d’un délai déraisonnable en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 ainsi que de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, si M. A… produit, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces établissant sa présence en France antérieurement à l’année 2022, elles ne permettent pas, eu égard à leur nature, de le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle, personnelle et sociale suffisamment stable et intenses. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5, 7, 9 et 10 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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