Annulation 29 octobre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25VE00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2208878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Prem Chicken Spot a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 55 950 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 6 927 euros.
Par un jugement n° 2208878 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 mai 2022 du directeur général de l’OFII en tant qu’elle applique à la SARL Prem Chicken Spot la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’emploi de M. A C, a déchargé la société de l’obligation de payer les sommes dues au titre de ces contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi de M. A C, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 4 mai 2025, la SARL Prem Chicken Spot, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés de la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement du 29 octobre 2024, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tenant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 18 mai 2022 en ce qu’elle prévoit l’application d’une contribution spéciale et d’une contribution forfaitaire au titre de l’emploi irrégulier de M. D, d’une part, et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, d’autre part ;
2°) d’ordonner à l’OFII la restitution de la somme de 42 048,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution du jugement est de nature à provoquer sa faillite, compte tenu de ses charges et l’état de sa trésorerie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, au motif de l’erreur matérielle commise par l’OFII sur l’appréciation de la situation de M. D au regard de son droit au séjour au moment du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet des conclusions de la requête de la SARL Prem Chicken Spot et à ce qu’il soit mis à la charge de la société la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la Cour a désigné Mme Françoise Versol, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 24VE03261, enregistrée le 11 décembre 2024, par laquelle la SARL Prem Chicken Spot demande l’annulation du jugement n° 2208878 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendu le 29 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Rezgui, représentant la SARL Prem Chicken Spot, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2208878 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 mai 2022 du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en tant que, par cette décision, le directeur général a appliqué à l’encontre de la SARL Prem Chicken Spot la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire, prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’emploi de M. A C, a déchargé la société de l’obligation de payer les sommes dues au titre de ces contributions spéciale et forfaitaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la SARL Prem Chicken Spot demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution du jugement n° 2208878 du 29 octobre 2024, en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. En vertu de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d’appel « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. La procédure de référé prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, relative à la suspension de l’exécution des décisions administratives, est distincte de celle prévue aux articles R. 811-15 et suivants du même code par laquelle la juridiction d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision de première instance. La requête de la SARL Prem Chicken Spot, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tend au sursis à l’exécution du jugement du 29 octobre 2024, en tant que le tribunal a rejeté une partie de ses conclusions, sans faire mention de l’article R. 811-17 du code de justice administrative et sans développer d’argumentation tendant à démontrer que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions et s’il est loisible à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de demander à la cour, par des conclusions dûment formulées en ce sens, la suspension de l’exécution de la décision contestée du directeur général de l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de la SARL Prem Chicken Spot doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Prem Chicken Spot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Prem Chicken Spot la somme demandée par l’OFII sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Prem Chicken Spot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OFII tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prem Chicken Spot et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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