Désistement 23 septembre 2024
Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24LY03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2024, N° 2201601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable au renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, d’enjoindre à la CNAC de lui accorder une carte professionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Par une ordonnance n° 2201601 du 23 septembre 2024, prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par SELARL Bard Avocats associés, agissant par Me Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2201601 du 23 septembre 2024 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée et d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle des activités privées de sécurité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’ordonnance qui lui donne acte d’un désistement d’instance est infondée, dès lors qu’il n’a pas reçu la demande de maintien dont il appartient au juge d’appel de vérifier la régularité, et qu’elle fait obstacle à son droit au recours garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les droits de la défense prévus à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus dès lors que la commission nationale d’agrément et de contrôle ne l’a pas informé de la possibilité d’assister à cette commission de se faire assister par un conseil ou de s’y faire représenter ;
— le refus qui lui est opposé, seulement motivé par une condamnation en 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, alors qu’il n’a commis aucune autre infraction routière depuis cette date et dispose de l’intégralité des points de son permis de conduire, est entaché d’une erreur d’appréciation et à des conséquences disproportionnées sur sa situation alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B a déposé une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est le 17 juin 2021. Par une décision du 20 septembre 2021, la commission a refusé la délivrance de cette autorisation au motif que le requérant a été condamné le 12 décembre 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par un courrier du 24 septembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle, qui a rejeté ce recours le 15 décembre 2021. Le 14 mars 2022, M. B a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions. Le président de la 7ème chambre de ce tribunal lui a donné acte de son désistement d’instance par l’ordonnance n° 2201601 du 23 septembre 2024, dont M. B interjette régulièrement appel.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de cet article doit être adressée au mandataire, y compris lorsque le requérant bénéficie d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence de réponse de l’avocat agissant au titre de l’aide juridictionnelle à l’invitation qui lui a été adressée, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, a le caractère d’un délai franc et est fixé par le président de la formation de jugement.
4. Si aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () », la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui ont pour seul objet de permettre au juge de veiller à une bonne administration de la justice, ne méconnaît ni le principe du droit à l’exercice d’un recours juridictionnel, ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 mars 2022, qu’un mémoire en défense du CNAPS a été communiqué à l’avocat de M. B le 27 septembre 2023 et qu’en l’absence de production complémentaire des parties, une demande de maintien de requête a été adressée à l’avocat de M. B le 23 juillet 2024. Cette demande, dont il a été accusé réception le 25 juillet 2024, impartissait au requérant un délai d’un mois pour produire de nouvelles écritures, maintenir ses conclusions ou se désister et elle indiquait expressément qu’à défaut de production dans ce délai, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, eu égard au délai écoulé entre la dernière production versée par les parties et l’envoi de la demande de maintien de requête, aux mentions que comportait cette demande de maintien de requête et à l’absence de réponse à cette demande, qui n’avait pas à être adressée au requérant lui-même, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à considérer que M. B devait être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions et à lui donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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