Désistement 13 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26VE00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, N° 2401550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du titre de recette émis à son encontre en date du 10 novembre 2023 pour recouvrer une créance de 300 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoyage d’un dépôt sauvage d’ordures au 5 rue Claude Delvincourt à Sarcelles.
Par une ordonnance n° 2401550 du 13 novembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer le montant de ce titre de recette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. B… par une lettre recommandée du 14 novembre 2025 qui mentionnait le délai d’appel de deux mois, et dont il a accusé réception le 17 novembre 2025. M. B… disposait ainsi d’un délai de deux mois, expirant le 19 janvier 2026, pour former son recours. La requête de M. B…, qui est datée du 23 janvier 2026, ayant été adressée à la cour au plus tôt à cette date, soit après l’expiration du délai d’appel qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, elle est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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