Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 25DA00181
TA Amiens 8 août 2019
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TA Amiens
Rejet 11 mai 2023
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TA Amiens
Rejet 10 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants a été pris en compte et que les décisions ne les séparent pas de leur mère.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a confirmé que l'arrêté a été pris après un examen attentif de la situation de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les droits des enfants ont été pris en compte dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25DA00181
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00181
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 10 décembre 2024, N° 2402934
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 25DA00181