Rejet 11 mai 2023
Rejet 10 décembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25DA00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 décembre 2024, N° 2402934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402934 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 9 novembre 2016 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 octobre 2018. La demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 5 avril 2019 a été rejetée par une décision du 18 avril 2019 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 2 août 2019 de la CNDA. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B…, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 8 août 2019 du tribunal administratif d’Amiens, a sollicité, le 24 novembre 2022, son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif d’Amiens, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 14 décembre 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Somme, pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l’intéressée au regard du droit au séjour et de sa situation privée, familiale et professionnelle, y compris la promesse d’embauche produite au soutien de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
6. Mme B… fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis plus de sept ans avec ses trois enfants, nés en 2016 et en 2018. Toutefois, et alors que le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2016 n’est pas établi ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme B… est principalement liée à l’attente de l’examen de sa demande d’asile et à la circonstance qu’elle n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019 et en 2023 et dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Malgré le décès de ses parents, elle n’établit pas être dépourvue de tous liens familiaux et personnels dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq, ni avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français. A cet égard, si Mme B… fait état de la présence en France de sa sœur, chez qui elle est hébergée avec ses enfants, et de son frère, tous deux titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité ou une situation de dépendance affective ou matérielle à leurs égards. Par ailleurs, en dépit de la justification d’une promesse d’embauche établie le 21 novembre 2023 pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agente d’entretien et de sa participation à des cours de français, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion réelle sur le territoire français. Enfin, l’appelante, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, ne justifie pas de la réalité des risques qu’elle et ses enfants encourraient dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine où elle ne démontre pas qu’ils seraient exclus socialement en raison de leur appartenance à la communauté yézidie. Si ses trois enfants mineurs issus de sa relation avec un ressortissant géorgien en situation irrégulière sont scolarisés en école primaire et en maternelle à la date des décisions attaquées, celles-ci n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur mère. Mme B… n’établit pas par ailleurs qu’ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine, ni qu’ils subiraient, dans ce cadre, des discriminations en raison de leurs origines ethniques. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie dont tous les membres possèdent la nationalité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour de Mme B…, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées sans prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 15 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pacte ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Auteur ·
- Certificat de dépôt ·
- Permis de démolir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Entrepreneur ·
- Demande
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Enlèvement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Déficit ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Recours
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Racisme ·
- Appel ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.