Rejet 6 juin 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 24NT02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, N° 2312195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté 7 mars 2023 par lequel le maire de Chantonnay (Vendée) a délivré à la société Nexity IR Programmes Atlantique un permis d’aménager pour la création de quinze lots à bâtir pour la réalisation de quatorze maisons individuelles et de trois immeubles collectifs de soixante logements sur les parcelles cadastrées section BD nos 54, 55, 56p, 57p, 58, 59 et 60, situées rue de la Siacre, ainsi que la décision du 21 juin 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2312195 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2024 et 6 janvier 2025, M. et Mme Thierry et Christelle Betard, représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté 7 mars 2023 par lequel le maire de Chantonnay a délivré à la société Nexity IR Programmes Atlantique un permis d’aménager pour la création de quinze lots à bâtir pour la réalisation de quatorze maisons individuelles et de trois immeubles collectifs de soixante logements sur les parcelles cadastrées section BD nos 54, 55, 56p, 57p, 58, 59 et 60, situées rue de la Siacre, ainsi que la décision du 21 juin 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chantonnay le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chantonnay le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ; ils ont intérêt à agir ; la demande n’est pas tardive ; elle a été notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête d’appel est recevable ; elle comporte des moyens d’appel et n’est pas tardive ; elle a été notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ; le signataire de la décision contestée n’était pas compétent pour le faire ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis d’aménager est insuffisante ; la notice architecturale est incomplète dès lors qu’elle ne présente pas la composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; elle n’expose pas les modalités selon lesquelles les accès privatifs seront réalisés aux droits de chaque lot ainsi que le traitement des sols prévu ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone 1 AUh en ce qu’il prévoit la construction de trois bâtiments collectifs qui ne s’harmoniseront pas avec l’existant ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone 1 AUh ; il n’est pas démontré que les surfaces seront drainantes ou perméables ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone 1 AUh ; les bâtiments collectifs ne comporteront pas cent-trente-cinq places de stationnement ; 15 % des surfaces dédiées au stationnement ne feront pas l’objet de plantations ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone 1AUh ; la largeur de la voie est insuffisante pour permettre la desserte de l’opération projetée ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ; l’opération projetée, en prévoyant seulement 38 % de logements individuels, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 qui prévoit un secteur d’habitat diversifié à dominante individuel ; l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 prévoit la réalisation de 29 logements ;
- par la voie de l’exception, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 est illégale ; elle n’est pas cohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable qui fixe un objectif de création de soixante-cinq logements par an ;
- par la voie de l’exception, le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en tant qu’il classe le terrain de l’opération projetée en zone 1 AUh ; le classement du terrain de l’opération est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable et l’objectif annuel de construction de logements est satisfait par l’urbanisation d’autres zones ; le classement du terrain de l’opération en litige en zone 1 AUh conduit à une consommation inutile d’espaces agricoles.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2024 et 27 février 2025, la société Nexity IR Programmes Atlantique, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme Betard, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable ; la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. et Mme Betard ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 6 février 2025, la commune de Chantonnay représentée par Me Vic conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme Betard, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Betard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant M. et Mme Betard, celles de Me Vic, représentant la commune de Chantonnay et celles de Me Leraisnable, représentant la société Nexity IR Programmes Atlantique.
Considérant ce qui suit :
La société Nexity IR Programmes Atlantique a déposé le 9 décembre 2022 une demande de permis d’aménager pour la création de quinze lots à bâtir pour la réalisation de quatorze maisons individuelles et de trois immeubles collectifs de soixante logements sur les parcelles cadastrées section BD n° 54, 55, 56p, 57p, 58, 59 et 60, situées rue de la Siacre sur le territoire de la commune de Chantonnay (Vendée). Par un arrêté du 7 mars 2023, le maire de Chantonnay a délivré à la société Nexity IR Programmes Atlantique le permis d’aménager sollicité. M. et Mme Betard ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 21 juin 2023. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté :
Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, que M. et Mme Betard reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis d’aménager :
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, la note de présentation « PA 2 », jointe à la demande de permis d’aménager indique que l’opération projetée vise à « la construction de bâtiments à usage d’habitation sous forme de maisons individuelles ou de collectifs pour densifier l’utilisation de l’espace (…). Le lot 2 est destiné à recevoir une opération de promotion de 60 logements sous la forme de construction de 3 immeubles en R+ 2. ». Par ailleurs, le programme de travaux et les plans joints à la demande de permis d’aménager qui détaillent les aménagements réalisés dans le cadre de l’opération en cause ainsi que les matériaux et techniques utilisés permettaient à l’autorité administrative d’apprécier la composition et l’organisation du projet contesté.
En deuxième lieu, la note de présentation mentionne que le terrain de l’opération est limité « – au Nord et à l’Est par la rue du Siacre qui permet d’accéder au terrain, – à l’Ouest par des jardins clos de maisons d’habitation, – au Sud par la gendarmerie, séparée du terrain par une clôture. (…) Il est limité par des haies et clôtures en périphérie Sud et Ouest. Une haie existe en limite Sud avec la rue de la Siacre sur le talus. Cette haie existante est la seule végétation significative présente sur l’opération. ». En outre, la demande comporte des photographies « PA 06 et 07 » représentant le terrain de l’opération. Par ailleurs, les plans joints à la demande, notamment « PA 09 – hypothèse d’implantation » ainsi que le programme des travaux permettaient également à l’autorité administrative d’apprécier la prise en compte des constructions et des paysages environnants ainsi que le traitement des espaces publics et collectifs du projet en cause.
En troisième lieu, il ressort du dossier de demande que l’opération projetée comporte quatre stationnements dont l’emplacement figure sur le plan des travaux « PA 8 b », les stationnements affectés aux constructions projetées n’étant, au stade du permis d’aménager, pas encore précisés. En outre, le programme des travaux indique les matériaux qui seront utilisés pour permettre la réalisation de places de stationnements perméables.
En quatrième lieu, il ressort du programme de travaux que, s’agissant des plantations, les essences seront choisies dans la palette végétale annexée au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Chantonnay. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis d’aménager n’aurait pas permis à l’autorité administrative de s’assurer que les essences des végétaux ne méconnaissent pas les dispositions du règlement du PLUi relatives aux plantations.
Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du PLUi applicable à la zone 1 AUh :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » et aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement du PLUi du Pays de Chantonnay applicable à la zone 1 AUh : « Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur 1 AUh (…) sont les mêmes que les règles applicables à la zone U (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement du PLUi applicable à la zone U : « Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures / Principes généraux / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture) (…) ». L’article 3.1 du règlement du PLUi applicable à la zone 1 AUh prévoit que dans la zone, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou à une hauteur de R+ 2+ combles ou attique.
D’abord, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLUi ont entendu permettre le développement des formes urbaines plus denses notamment sur le territoire de la commune de Chantonnay en fixant entre autres un objectif de densité brute minimum. Eu égard aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la densification du tissu urbain et à l’ensemble des prescriptions qui mettent en œuvre cet objectif, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée prévoit la construction de trois bâtiments collectifs, d’une hauteur maximale de R+ 2, qui satisfont aux dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions citées au point 12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération projetée, qui jouxte sur ses côtés nord et ouest des maisons d’habitation de plain-pied ou en R+ 1, est également situé à proximité immédiate de la gendarmerie composée de plusieurs bâtiments en R+ 1. En outre, des bâtiments collectifs en R+ 3 ainsi que plusieurs équipements publics, d’un volume important, jusqu’à une hauteur de R+ 2 sont situés à moins de 200 mètres de l’opération projetée. Dans ces conditions, bien que l’opération projetée présente une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du PLUi applicable à la zone 1 AUh :
Aux termes de l’article 5 du règlement du PLUi du Pays de Chantonnay applicable à la zone 1 AUh : « Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur 1 AUh (…) sont les mêmes que les règles applicables à la zone U (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement du PLUi applicable à la zone U : « Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants… (…) Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir / Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées) jointe au présent règlement (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du programme de travaux et des plans de l’opération projetée, joints à la demande de permis d’aménager, que dans le but de permettre l’infiltration de l’eau dans le sol, une tranchée drainante engazonnée sera réalisée au fond de la noue qui bordera l’ensemble de la voie de circulation. Par ailleurs, il ressort du programme des travaux que les quatre stationnements autorisés par l’arrêté contesté sont perméables. Enfin, l’opération projetée ne porte pas sur l’aménagement des espaces privatifs, qui feront l’objet d’une demande de permis de construire. A cet égard, s’agissant des accès privatifs aux lots, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En second lieu, comme il a été dit au point 8, il ressort du programme de travaux joint à la demande de permis d’aménager que les essences plantées seront choisies sur la liste annexée au PLUi de sorte que l’opération contestée satisfait aux dispositions de l’article 5 du règlement du PLUi précédemment cité.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement du PLUi applicable à la zone 1 AUh :
Aux termes de l’article 6 du règlement du PLUi du Pays de Chantonnay applicable à la zone 1 AUh : « Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4,) ». Aux termes de l’article 2 du chapitre 4 du titre II du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : « 2.1 Règles qualitatives (…) 10% minimum des surfaces dédiées au stationnement devront faire l’objet de plantations (…). Cette disposition s’applique également aux stationnements collectifs exigés dans le cadre des opérations d’ensemble à usage de logement en zone U et 1 AUh. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2.2 de ce règlement, en zone 1 AUh, pour les constructions neuves, doivent être prévues deux places par logement créé. Dans le cadre d’opérations d’ensemble de logements aboutissant à la création de plus de quatre logements, il est en outre exigé une place supplémentaire mutualisée par tranche engagée de quatre logements. Toutefois, s’agissant de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Le lot 2 de l’opération projetée vise à la construction de trois bâtiments comportant soixante logements sociaux. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de ces logements serait financée avec un prêt aidé par l’Etat, cette opération devra ainsi comporter, en application des dispositions citées au point précédent, la création de cent-trente-cinq places de stationnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emprise foncière de ce lot, d’une superficie de 6 838 m², ferait obstacle à la réalisation du nombre de places de stationnement requis par ces dispositions. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement du PLUi applicable à la zone 1 AUh :
Aux termes de l’article 7 du règlement du PLUi du Pays de Chantonnay applicable à la zone 1 AUh : « Concernant l’article 7, les règles applicables au secteur 1 AUh (…) sont les mêmes que les règles applicables à la zone U (…) ». Aux termes de l’article 7 du règlement du PLUi applicable à la zone U : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / Desserte / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. (…) ».
Le projet est desservi par la rue de la Siacre par deux accès, d’une largeur suffisante de 8 mètres, créés au nord et à l’est du lotissement qui déboucheront sur une voie de desserte interne, d’une largeur de 5,50 mètres, à double sens de circulation. Il ressort également des pièces du dossier que la rue de la Siacre, à double sens de circulation, d’une largeur de 4,50 mètres, est bordée d’un trottoir en sa partie nord, et que son tracé rectiligne assure une bonne visibilité, permettant le croisement de véhicules. Par ailleurs, si en sa partie est, cette voie présente une largeur réduite à environ 3,50 mètres, une bordure enherbée sans obstacle est implantée de chaque côté de la voie, ce qui permet le croisement de véhicules. En outre, il ressort de la décision de rejet du recours gracieux du maire du 21 juin 2023 que la commune a prévu de réaliser des aménagements de voirie en vue d’élargir la chaussée et ainsi de faciliter le trafic routier. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée a considéré que le projet en cause permettait l’accès des engins de secours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n’est pas desservi par des voies de circulation de caractéristiques proportionnées à son importance. Dans ces conditions, en délivrant le permis d’aménager contesté, le maire de Chantonnay n’a pas fait une inexacte application des dispositions du PLUi citées au point 21 et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet contesté avec l’orientation de programmation et d’aménagement n° 12 applicable au terrain de l’opération en litige :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 12 du PLUi, « Chantonnay-Bourg », prévoit sur un périmètre de 1,48 hectares, l’organisation d’une opération d’habitat diversifié à dominante « individuel », avec un nombre indicatif de logements de 29 et une densité minimale de 20 logements par hectare. Cette OAP poursuit notamment l’objectif de « créer de nouveaux logements avec des typologies diversifiées » et de « s’intégrer de façon cohérente avec le tissu pavillonnaire environnant », notamment grâce à des orientations paysagères, environnementales et urbaines telles que « – préserver le mur ancien existant et penser des usages communs au cœur de ce dernier ; – préserver un espace végétalisé non construit support de déplacements doux ; – assurer une transition douce avec les parcelles environnantes ; – penser le rapport à la rue située à l’est du secteur avec un traitement paysagé ou architecturé. ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération en litige prévoit la création de quinze lots dont quatorze seront dédiés à des constructions d’habitation individuelles, soit quatorze constructions, alors qu’un seul lot visera à la construction de trois bâtiments collectifs. Ainsi, l’opération projetée doit être regardée comme satisfaisant à l’objectif d’urbanisme fixé par l’OAP visant à la réalisation d’une opération d’habitat diversifié à dominante « individuel ». Par ailleurs, si l’opération en cause conduit à la création de soixante-quatorze logements, nombre supérieur aux vingt-neuf logements envisagés par l’OAP n° 12, il ressort des termes de celle-ci que ce nombre de logements présente un caractère indicatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec cette orientation d’aménagement et de programmation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception du PLUi :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » et aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.
En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En premier lieu, il ressort du PADD du PLUi que les auteurs du PLUi ont défini un objectif de création de soixante-cinq logements par an pour la période 2017-2031, soit sur une durée de 14 ans, la création de 910 logements. La seule circonstance que l’OAP n° 12 prévoit à titre indicatif la création de vingt-neuf logements ne permet pas d’établir l’incohérence de cette OAP avec le PADD du PLUi. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’OAP n° 12 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » et aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « (…) Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, le règlement graphique du PLUi a classé le terrain de l’opération projetée en zone 1 AUh correspondant aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation.
D’autre part, il ressort du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu définir Chantonnay en tant que pôle structurant du bassin de vie et conforter son rayonnement communautaire en y renforçant l’attractivité résidentielle à travers un rythme de développement plus soutenu. Par ailleurs, ils ont également entendu confirmer le rôle majeur de l’agriculture pour la visibilité et la mise en valeur des qualités du territoire en contenant notamment la consommation de terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux, se situe dans la continuité des secteurs urbanisés de la commune de Chantonnay. Il est entouré au nord, à l’ouest et au sud par des zones urbanisées. En outre, il est bordé à l’est par une voie publique et des équipements publics, un centre aquatique et une salle municipale, sont également implantés à proximité. Les parcelles en cause sont également desservies par les réseaux et la voirie. Si les requérants font valoir que les parcelles présentent un caractère agricole et qu’elles auraient dû faire l’objet d’un classement en zone agricole par le règlement graphique du PLUi, la circonstance qu’un autre classement aurait pu légalement être retenu est sans incidence sur la légalité du classement contesté. Enfin, la circonstance selon laquelle le PADD a fixé un objectif de construction de soixante-cinq logements par an n’est pas non plus de nature à établir l’erreur manifeste dans le classement du terrain de l’opération en cause. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en cause et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, M. et Mme Betard ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du PLUi, en classant le secteur en zone 1 AUh, ont commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement des parcelles en litige en secteur 1 AUh doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme Betard ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes :
Comme il a été dit au point 37, M. et Mme Betard ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté 7 mars 2023 du maire de Chantonnay. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme Betard tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chantonnay le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance.
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantonnay qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme Betard au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Betard une somme de 750 euros à verser à la commune de Chantonnay et une somme de 750 euros à verser à la société Nexity IR Programmes Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Betard est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Betard verseront ensemble à la commune de Chantonnay et à la société Nexity IR Programmes Atlantique une somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry et Christelle Betard, à la commune de Chantonnay et à la société Nexity IR Programmes Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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