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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25VE00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2024, N° 2406829 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2406829 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 7 et 23 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— l’arrêté a été signé par un agent incompétent ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait relative à la communauté de vie avec son ex-époux ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 mars 1987, entrée en France selon ses déclarations le 20 octobre 2014, a été mise en possession le 9 février 2017, suite à son mariage célébré le 11 avril 2015 à Poissy (78), avec un ressortissant français, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet des Yvelines du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national » en cas d’absence ou empêchement du sous-préfet de Mantes-la-Jolie. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. C pour signer cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. C n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () »
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 et le 3° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne qu’entrée en France en 2014 selon ses déclarations, titulaire d’un titre de séjour depuis le 9 février 2017, Mme A en a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2018 dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après un examen approfondi de sa situation, elle ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, qu’elle n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie avec son époux dont elle est divorcée depuis le 30 juin 2020, qu’aucun enfant n’est issu de cette union, et que Mme A n’allègue ni ne justifie que la vie commune aurait été rompue en raison de violences conjugales ou familiales. En outre, il mentionne qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
9. Il est constant que Mme A est divorcée de son conjoint de nationalité française depuis le 30 juin 2020. Si elle allègue avoir subi des violences conjugales à l’origine de la rupture de leur communauté de vie, elle n’en justifie pas. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle et produit des bulletins de paie de janvier à octobre à 2018 relatifs à un emploi d’opérateur suppléant et un contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2019 portant sur un poste d’aide, accompagnement, soins et services à domicile, il ressort des pièces du dossier elle est placée en arrêt de maladie depuis un accident de travail survenu le 5 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a plus de liens ni d’intérêts au Maroc, M. A n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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