Rejet 18 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025, N° 2409764 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2409764 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 juin 2025, Mme A, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale de sa propre initiative, sans avoir mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
— elle méconnait l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 29 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Le 28 décembre 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Par le jugement attaqué, le tribunal a substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désirant poursuivre leurs études en France, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Dès lors qu’il a ainsi fait droit à la demande présentée par le préfet de la Moselle en défense, qui indiquait que les conditions d’application des deux articles étaient identiques et qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les stipulations de l’accord, le tribunal qui n’a donc pas procédé à cette substitution de base légale de sa propre initiative, n’était pas tenu de mettre au préalable les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 février 2024 :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige, que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A, a examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des études suivies en France. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. A cet égard, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour soit fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non que celle de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
7. D’une part, la décision portant refus de séjour, par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendue tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union
8. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, Mme A a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne: « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
11. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, qui, ainsi qu’il a été dit, impliquent également que le renouvellement de la carte de séjour étudiant est subordonné à la justification du caractère réel et sérieux des études poursuivies, est équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges pouvaient ainsi substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoiriennes, seules applicables à la situation de M. A, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier Mme A, entrée en France le 29 août 2019, s’est inscrite en première année de licence en « économie-gestion » à l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2019/2020. Elle a redoublé sa première année et l’a validée au titre de l’année 2020/2021 avec une moyenne de 10,138. Elle a triplé sa deuxième année, en raison notamment de défaillances répétées aux examens en 2021/2022, avant de la valider au titre de l’année universitaire 2023/2024. Mme A n’a validé que deux années universitaires en cinq années d’études et n’a obtenu aucun diplôme d’enseignement supérieur depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée ne se prévaut d’aucun élément permettant de justifier ses échecs répétés et ses redoublements. Dès lors, la seule production d’une attestation d’assiduité de la responsable de la scolarité de la faculté de droit, économie et administration de l’Université de Lorraine pour les années 2020 à 2024, alors que son assiduité et le caractère effectif de sa formation ne sont pas remis en cause, ne suffit pas à justifier du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne doit être écarté.
14. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’une convention internationale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en conséquence, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux et amicaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas, par la production de photographies et des titres de séjour d’amis et de son frère, y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Si elle justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée indéterminée de courtes durées, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a indiqué que Mme A pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou de tout pays où elle est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, la requérante, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que la Côte d’Ivoire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Mme A soutient qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Composition de la juridiction ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Devoirs du juge ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Procédure ·
- Commune ·
- Train ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Délégation ·
- Transport de voyageurs ·
- Voyageur ·
- Tribunaux administratifs
- Imposition ·
- Guadeloupe ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Évaluation environnementale ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Mainlevée ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.