Rejet 8 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25LY03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2025, N° 2510461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Pierre-Oudot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge au sein de ce centre hospitalier.
Par une ordonnance n° 2510461 du 8 octobre 2025, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A… comme étant manifestement irrecevable en l’absence de réclamation préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête déposée à La Poste le 25 novembre 2025 et enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2025, M. B… A… peut être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2510461 du 8 octobre 2025 et de condamner le centre hospitalier Pierre-Oudot à réparer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge dans ce centre hospitalier.
Il soutient que :
– il est arrivé au centre hospitalier à 12h34 pour subir une gastroscopie et une coloscopie et un cathéter lui a été posé à 13h30, mais il a dû attendre dans sa chambre, jusqu’à 15h30, puis en salle de réveil, jusqu’à 16h45, avant qu’un médecin lui dise, à 17 heures, qu’il ne pouvait plus effectuer les examens prévus, l’anesthésiste ayant terminé son service ;
– le cathéter lui a fait mal ;
– il avait en outre mal à la tête et à l’estomac ;
– lors d’une opération, le 22 mai 2024, le médecin lui avait fait mal lors d’une anesthésie locale ;
– il ne comprend pas pourquoi il a été convoqué à 13 heures alors que ces examens s’effectuent plutôt le matin ;
– il avait déjà dû attendre lors de l’opération du lipome dorsal de son épouse ;
– les médecins se sont vengés par rapport à une opération de son épouse.
– la responsabilité délictuelle du centre hospitalier est engagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) », ce dernier article disposant que : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance du 8 octobre 2025 a été effectivement remis à M. A… le 11 octobre 2025. Ce courrier l’informe que le délai d’appel est de deux mois, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et de la nécessité de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. M. A…, qui ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, n’a pas fait présenter sa requête par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, si M. A… peut être regardé comme contestant l’ordonnance du 8 octobre 2025 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de préjudices, non chiffrés, subis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, il ne conteste pas en appel l’irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à cette demande, par suite cette requête ne pouvait en tout état de cause qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 3 février 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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