Rejet 26 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2024, N° 2404860 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404860 du 26 juillet 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa situation, de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant mauricien né le 20 septembre 1980, est entré en France en octobre 2017. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2024. Par décisions du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 20 septembre 1980 dans l’Île Maurice et qu’il est de nationalité mauricienne. Il serait entré en France, irrégulièrement, au plus tôt en octobre 2017 d’après ses déclarations. Il n’établit pas la continuité de sa présence en France depuis cette date, alors notamment qu’il fait également valoir avoir de la famille en Suisse. Il a déposé une demande d’asile le 30 octobre 2023, qui a été rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours par ordonnance du 16 avril 2024. S’il produit des attestations évoquant quelques travaux de jardinage et de bricolage, Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. S’il aurait par ailleurs été hébergé par une sœur, il indique lui-même que sa fille, âgée de treize ans à la date de la décision, demeure dans l’Île Maurice, où M. A… a lui-même vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-sept ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’aux attaches privées et familiales qu’il conserve dans l’Île Maurice, le préfet de la Haute-Savoie, en décidant son éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la désignation du pays de renvoi :
M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par les autorités en charge de l’asile, se borne à soutenir dans le cadre de la présente instance qu’il encourrait des risques dans l’île Maurice dans la mesure où il y aurait été contraint de participer à un trafic de stupéfiants, sans fournir davantage de précisions ni d’explications, ni produire le moindre élément probant sur la réalité et l’actualité de ces risques, ni au surplus sur l’incapacité des autorités publiques mauriciennes à prendre en charge cette situation de droit commun. Les craintes alléguées ne peuvent dans ces conditions être regardées comme établies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas omis de prendre en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur la situation personnelle de M. A…, et en l’absence d’autre argument, le préfet de la Haute-Savoie, en faisant interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui laisse l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blanc.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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