Rejet 16 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2025, N° 2407100 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407100 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Yamova, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
-
la décision de remise est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace grave pour l’ordre public ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant interdiction de circulation est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ukrainien né le 12 août 1986, qui a déclaré être entré en France en 2012, a été interpelé le 15 mai 2024 par les services de police pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités polonaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu’il serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y’a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 4 et 10 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police le 16 mai 2024 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit du requérant d’être préalablement entendu manque en fait.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été appliquées au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités polonaises serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision d’expulsion.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix années, de son insertion professionnelle et sociale, ainsi que de la présence de son épouse et de ses deux enfants, aux besoins desquels il subvient quotidiennement. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour habituel en France depuis 2012. S’il s’est marié à une compatriote à Courbevoie le 24 février 2018, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2019, il a été interpelé le 15 mai 2024 pour des faits de violences conjugales sur conjoint et indique lui-même respecter le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 novembre 2024, avoir quitté le domicile conjugal et se soumettre au contrôle judiciaire dont il fait l’objet. Il n’établit pas, par la seule attestation peu circonstanciée établie par son épouse, quelques photographies ou factures postérieures à l’arrêté en litige, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, s’il travaille en qualité de chauffeur depuis avril 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, en décidant de sa remise aux autorités polonaises, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de faits, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français serait entachée d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… a été interpelé pour des faits de violences conjugales sur conjoint. Il indique lui-même avoir quitté le domicile conjugal. Il n’établit pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. S’il exerce une activité professionnelle depuis 2022, il ne justifie pas d’autres liens en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant un an serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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