Rejet 11 juillet 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2024, N° 2304596 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407128 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304596 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 28 août 2025, Mme B…, représentée par Me Lefort, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi les déclarations de l’OFII seraient de nature à remettre en cause les certificats médicaux qu’elle a produits ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle viole les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien dès lors que la toxine botulique, qui lui est prescrite en complément du Baclofène, n’est pas disponible en Algérie ;
- elle viole les stipulations des articles 6, 5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrés les 24 juillet et 8 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 18 août 2003, est entrée en France le 5 mai 2019. Le 17 février 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 juin 2022, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une tétraparésie spastique consécutive à une souffrance cérébrale néonatale et qu’elle bénéficie en France d’un traitement à base de Baclofène ainsi que, depuis février 2023, soit postérieurement à l’avis du collège de médecins mais antérieurement à la décision attaquée, d’injections trimestrielles de toxine botulique.
4. S’il n’est pas contesté en appel que le Baclofène est disponible en Algérie, les parties s’opposent en revanche sur la gravité des conséquences d’une absence de traitement par injections de toxine botulique et sur la disponibilité en Algérie d’un tel traitement. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’un praticien hospitalier du service dans lequel l’intéressée est suivie, que ces injections, qui sont un complément au traitement médicamenteux par Baclofène, ont un effet très positif sur la spasticité, et permettent non seulement d’améliorer le quotidien en termes d’autonomie, mais aussi de retarder les effets de l’évolution défavorable de la maladie, et que leur interruption est susceptible d’avoir des conséquences très graves, telles que des rétractions tendineuses et des déformations osseuses aggravant le déficit fonctionnel. D’autre part, Mme B… verse aux débats la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine d’avril 2024 éditée par le ministère algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique, document sur lequel la toxine botulique n’est pas répertoriée. Si l’OFII produit en appel une étude de 2011 sur l’apport de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité à propos de vingt-deux cas, la présentation, faite à un congrès de médecine physique et de réadaptation tenu à Tlemcen en 2012, d’une étude menée en Algérie sur 20 patients et l’annonce d’une formation organisée par la Société algérienne de médecine physique et de réadaptation, en février 2024, intitulée « Blocs moteurs et toxine botulique sous échographie », il n’en résulte pas que ce traitement était effectivement disponible en Algérie à la date de la décision critiquée. Dans ces conditions, la requérante établit qu’eu égard à l’offre de soins en Algérie, elle ne pouvait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, et en l’absence d’évolution des circonstances de fait depuis la date de la décision critiquée, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B…, en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefort, avocate de Mme B…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lefort, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Lefort, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme C…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne
M. C…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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