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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24LY02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 octobre 2025, N° 501190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 et, d’autre part, la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 2103458, 2103459 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C…, représenté par la SCP Arbor, Tournoud & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux résultant du rôle émis le 30 avril 2019 auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013, ou à défaut, de prononcer la décharge de la somme de 55 681 euros, en tout état de cause, de prononcer la décharge de la somme 122 430 euros ;
3°) à défaut, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2012 ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes indûment versées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les juges ont dénaturé les faits, commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1604191 du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2018 ;
– s’agissant de l’impôt sur le revenu, en rétablissant l’imposition dans les revenus de 2013 d’une somme de 889 852 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers incluant ainsi les 789 873euros de dividendes distribués en 2012, le service a entendu reprendre une somme de 165 873 euros résultant de la remise en cause du crédit d’impôt correspondant au prélèvement forfaitaire de l’année 2013 en méconnaissance de la prescription du délai de reprise ;
– le rôle du 30 avril 2019 maintient une double imposition, puisque le montant de 789 872 euros que le service a réintégré aux revenus de 2013 par le rôle de 2019 a été aussi imposé au titre de 2012, de sorte qu’il est fondé à demander la réduction en base de 789 872 euros du revenu imposé ;
– en émettant un nouveau rôle le 30 avril 2019 exprimant à nouveau un revenu imposable identique à celui du rôle primitif, l’administration a redressé le revenu de 2013 d’un montant de 789 872 euros, sans lui avoir adressé une proposition de rectification qui soit de nature à justifier cette correction en méconnaissance des dispositions impératives de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ayant été totalement méconnues.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025 la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les conclusions aux fins de décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre de l’année 2012 sont irrecevables pour tardiveté, la réclamation préalable du 25 août 2020 ayant été présentée postérieurement à l’expiration des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
– pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Hakkar, représentant M. B… C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La SA Alpira, dont M. C… détenait 34,92 % du capital, a décidé, lors d’assemblées générales ordinaires des 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de distribuer des dividendes à ses associés. Conformément à l’article 117 quater du code général des impôts, elle a souscrit, le 13 mai 2013, la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués au titre de l’année 2013, année de versements des dividendes, et s’est acquittée du prélèvement libératoire de 21 % prévu par ces dispositions. M. C…, qui avait perçu des dividendes d’un montant total de 1 136 817 euros, les a fait figurer, à hauteur de 346 944 euros, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2012 et, à hauteur de 789 872 euros, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2013. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SA Alpira et d’un contrôle des déclarations de revenus de l’intéressé, l’administration fiscale estimant que les dividendes étaient imposables en 2012, année au cours de laquelle ils ont été inscrits au crédit du compte courant de l’intéressé, a, par une proposition de rectification du 3 avril 2015, inclus la somme de 789 872 euros déclarée au titre de l’année 2013 dans la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. C… de l’année 2012. En conséquence de ce rehaussement, celui-ci a été assujetti, au titre de l’année 2012, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 195 137 euros et a été soumis, pour un montant de 29 983 euros, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenu. Corrélativement, l’administration fiscale ayant exclu de la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2013 le montant de 789 872 euros déclaré à tort a, par une décision du 29 octobre 2015, prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de 221 554 euros, de l’imposition primitive à laquelle M. C… avait été assujetti au titre de l’année 2013. Estimant que l’administration fiscale n’avait pas tiré la pleine conséquence de ses propres constatations s’agissant du rattachement à l’année 2012 des dividendes distribués aux associés, la SA Alpira a demandé le remboursement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux déclarés en 2013. Par une décision du 2 juin 2016, l’administration fiscale lui a accordé ce remboursement comprenant, à hauteur de 165 873 euros, le prélèvement forfaitaire acquitté au titre des dividendes versés à M. C….
Par une proposition de rectification du 8 novembre 2016, l’administration a remis en cause l’imputation du prélèvement forfaitaire sur le montant de l’imposition due au titre de l’année 2013 à laquelle M. C… avait eu droit en application de l’article 117 quater du code. Celui-ci a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 165 873 euros, au titre de l’année 2013, mise en recouvrement le 30 avril 2019. Par un arrêt n° 23LY01604 du 5 décembre 2024 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation par une décision n° 501190 du Conseil d’Etat du 2 octobre 2025, la cour a rejeté l’appel de M. C… tendant à la décharge de la totalité de l’imposition à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 à concurrence de 312 014 euros.
Enfin, par une première réclamation du 25 août 2020, M. C… a demandé la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2012 résultant du rôle du 31 juillet 2013 et la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2012 résultant du rôle du 30 novembre 2015. Par une seconde réclamation du 1er septembre 2020, M. C… a demandé le dégrèvement du montant correspondant à la réduction en base imposable de 789 872 euros du revenu au titre de l’année 2013 résultant du rôle émis le 30 avril 2019 auquel il a été assujetti au titre de l’année 2013. Par un jugement n° 2103458, 2103459 du 12 juillet 2024, après avoir joint les demandes du requérant, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C… aux fins, d’une part, de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 et d’autre part, de décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. M. C… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux résultant du rôle émis le 30 avril 2019 auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 et sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de la dénaturation des faits et de l’erreur de droit que les premiers juges auraient commises.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 :
En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C… aux fins de décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, au motif que les délais de réclamation ouverts au contribuable par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales étaient expirés lorsque l’intéressé a présenté sa réclamation le 25 août 2020. Dans sa requête d’appel, M. C… ne conteste pas l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a rejetée.
En second lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C… aux fins de décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013, au motif que le délai de réclamation ouvert au contribuable par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré lorsque l’intéressé a présenté sa réclamation le 1er septembre 2020. Dans sa requête d’appel, M. C… ne conteste pas davantage l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a rejetée.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations au titre de l’année 2013, mise en recouvrement le 30 avril 2019 par voie de rôle n° 917 A, pour un montant de 165 873 euros, qui procède de la remise en cause par le service, par une proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, de l’imputation de cette somme sur le montant de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 dont M. C… avait bénéficié.
Dans ses écritures d’appel, M. C… demande la réduction du revenu imposable de l’année 2013 d’un montant de 789 872 euros en base. Il résulte de l’instruction que ce montant de 789 872 euros correspond à des dividendes indûment déclarés au titre des revenus de l’année 2013 faisant suite à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des années 2012 et 2013, par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’imposition n° 1973000344363 émis le 30 avril 2019 d’un montant de 165 873 euros, qui procède de la proposition de rectification en date du 8 novembre 2016 notifié à M. C…, a pour seul objet de tirer les conséquences du remboursement à la société Alpira du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’année 2013 sur les distributions allouées à l’intéressé par la remise en cause de l’imputation sur l’impôt sur le revenu dont l’intéressé a bénéficié au motif que lesdits dividendes n’étaient pas imposables au titre de l’année 2013. Par suite, l’administration fiscale a exclu de la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2013 le montant de 789 872 euros déclaré à tort et a, par une décision du 29 octobre 2015, prononcé sur cette base le dégrèvement partiel, à hauteur de 221 554 euros, de l’imposition primitive à laquelle M. C… avait été assujetti au titre de l’année 2013. Par conséquent, les conclusions de l’intéressé sur ce point sont sans objet. En tout état de cause, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait une double imposition au titre de l’année 2013 avec le rehaussement en base au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2012.
En deuxième lieu, par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que le « redressement d’un montant de 789 872 euros » correspondant au rôle en date du 30 avril 2019 n’a pas donné lieu à la notification d’une proposition de rectification en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors que cette somme qui, comme il vient d’être dit, a été exclue de la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2013, ne peut qu’être écarté comme sans portée utile. Au demeurant, par une proposition de rectification du 8 novembre 2016, l’administration a notifié à l’intéressé la remise en cause de l’imputation du prélèvement forfaitaire sur le montant de l’imposition due au titre de l’année 2013 à laquelle M. C… avait eu droit en application de l’article 117 quater du code général des impôts.
En troisième lieu, par les moyens qu’il invoque tendant à la contestation de ce que l’administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause l’imputation dont M. C… avait bénéficié en sa qualité d’associé à hauteur de 165 873 euros au titre du prélèvement forfaitaire de l’année 2013, M. C… entend contester à nouveau les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 avril 2019 sur lesquelles la cour de céans a déjà statué par l’arrêt susmentionné du 5 décembre 2024.
D’une part, en tout état de cause, en l’absence notamment d’identité d’objet et de partie, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la société Alpira aux fins d’obtenir la décharge des prélèvements sociaux afférents aux prélèvements forfaitaires prévus à l’article 117 quater du code général des impôts dont elle s’était acquittée en tant qu’établissement payeur au titre de l’année 2013.
D’autre part, si l’appelant soutient que « les délais de reprise sont largement expirés vis-à-vis de la société Alpira, de sorte que l’administration n’est pas légalement fondée à vouloir remettre à la charge de l’associé le prélèvement dégrevé le 2 juin 2016 », son argumentation sur ce point n’est pas assortie des précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, un tel moyen, s’il concerne l’imposition acquittée par un contribuable distinct, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes déjà versées, doivent également être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, la requête de M. C… présente un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… est condamné à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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