Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25DA00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406129 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de A… a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à M. B… un titre de séjour « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- l’absence d’autorisation de travail résulte de l’absence de dépôt d’un récépissé ou d’un titre de séjour ; il était donc fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité, doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, M. E… B…, représenté par Me Gommeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté contesté, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le moyen d’annulation du jugement présenté par le préfet n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, de nationalité guinéenne, est entré en France le 26 février 2018 en tant que mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans par une décision de placement du 17 mai 2018 du tribunal pour enfants de A…. Il a bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 13 avril 2023. Le 28 mars 2023, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de A… a annulé cet arrêté par un jugement du 3 décembre 2024. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-6 : « Le récépissé de la demande de renouvellement d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. ».
Le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B… au motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite du dernier renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » de M. B…, valable jusqu’au 13 avril 2023, ce dernier a sollicité, le 28 mars 2023, une nouvelle demande de renouvellement fondée sur le même motif. Aucun des trois récépissés successifs, qui lui ont été délivrés pour une période allant du 20 avril 2023 au 16 janvier 2024, ne faisait mention de l’autorisation de travailler dont disposait pourtant M. B… en application de l’article R. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cette période durant laquelle l’intéressé était autorisé à travailler, l’entreprise La Grillade a déposé, pour M. B…, deux demandes d’autorisation de travailler sur la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune respectivement les 3 avril 2023 et 22 mai 2023. La première de ces demandes a été clôturée au motif que l’intéressé n’avait pas été « en mesure de fournir un titre de séjour en cours de validité ». La seconde demande a également été clôturée au motif que l’employeur n’avait pas répondu aux demandes de compléments de la plateforme de la main d’œuvre étrangère.
Si le préfet soutient, en appel, qu’il n’est pas établi qu’un récépissé ou un titre de séjour aurait été fourni par les employeurs de M. B…, afin d’obtenir l’autorisation de travail sollicitée, il ressort d’un échange de courriels entre les services de la préfecture et celui de la plateforme précitée, concernant M. B… et non M. D…, qu’à l’appui de la demande d’autorisation de travail déposée le 22 mai 2023, un titre de séjour ainsi qu’un récépissé avaient été joints.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Nord a, en refusant de délivrer un titre de séjour au motif que M. B… ne justifiait pas d’une autorisation de travail, entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le préfet, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de l’arrêté, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Gommeaux, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux d’une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. E… B….
Copie en sera adressée à Me Gommeaux.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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