Annulation 27 septembre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24TL00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 septembre 2023, N° 2304587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304587 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans prises par le préfet de l’Hérault par arrêté du 2 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et a été prise par le préfet de l’Hérault dans le but de l’empêcher d’assister à sa convocation à l’audience du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 novembre 2023 pour des faits de faux et d’usage de faux documents au détriment des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault, à l’issue de laquelle il a été relaxé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est prise en violation de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’a pas été condamné pénalement et n’a pas cherché à se cacher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à la suite de la délivrance à M. A, le 30 janvier 2024, d’une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024 ; sa demande de renouvellement de ce titre est actuellement en cours d’instruction et il est sous récépissé valable jusqu’au 7 octobre 2024 ;
— subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision en date du 15 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A, ressortissant malien né le 5 février 2003 à Djiminy (Mali), déclare être entré en France en 2020, durant sa minorité, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault et a été admis temporairement au séjour du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023 par le préfet de l’Hérault. Par un arrêté 2 août 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au système d’information Schengen. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet de l’Hérault fait valoir, sans être contredit, qu’antérieurement à l’introduction de la requête d’appel, il a délivré le 30 janvier 2024 à M. A un titre de séjour valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024 dont l’intéressé a sollicité le renouvellement et qu’il a été placé à cette fin sous récépissé. Par l’effet de cette décision, l’autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions distinctes contenues dans l’arrêté du 2 août 2023, lesquelles n’ont reçu aucun commencement d’exécution. Par conséquent, les conclusions par lesquelles M. A demande à la cour d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, étaient dépourvues d’objet avant même l’enregistrement de la requête d’appel. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a déjà été annulée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2023.Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00848
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