Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 mars 2024, N° 2207948-4/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
19 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride.
Par un jugement n°2207948-4/3 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 28 mai 2024, M. A…, représenté par Me Ostier, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal administratif de Paris rejetant sa requête aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride ;
2°) d’annuler cette décision de l’OFPRA du 19 janvier 2022 rejetant sa demande de reconnaissance du statut d’apatride ;
3°) de lui reconnaître le statut d’apatride en vertu de la Convention de New York du
28 septembre 1954 et de articles L 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris est entaché d’irrégularité en ce qu’il méconnait les articles 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de l’OFPRA en date du 19 janvier 2022 méconnait les articles 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à ce que la cour reconnaisse le statut d’apatride à M. A… sont irrecevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 22 janvier 1973, au Koweït, a déposé, le 11 mai 2018, une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride qui lui a été refusée par une décision du 19 janvier 2022 du directeur général de l’OFPRA. Le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du
1er mars 2024, rejeté sa requête. M. A… fait appel de ce jugement devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d’irrégularité en ce qu’il méconnait les articles 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OFPRA :
3. L’OFPRA oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a reçu la décision de l’Office le 1er février 2022, a formé, le 1er avril 2022, dans le délai du recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle, puis a déposé sa requête devant le tribunal administratif de Paris, le
5 avril 2022. Ainsi sa requête n’est pas tardive.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 citée ci-dessus stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit des démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour lui refuser le statut d’apatride qu’il sollicitait, l’OFPRA a estimé que M. A… n’a pas établi être dépourvu de nationalité et ne justifiait pas de démarches qui seraient restées vaines auprès du Royaume hachémite de Jordanie pour se voir reconnaitre la nationalité jordanienne et qu’ainsi, il ne répondait pas à la définition du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. M. A… fait valoir qu’il est un réfugié palestinien, n’a pas la nationalité koweïtie et a perdu la nationalité jordanienne. Il produit, à cet égard, une attestation établie par l’ambassade du Royaume Hachémite de Jordanie, en date du
4 juin 2018, selon laquelle il n’est pas de nationalité jordanienne. Il ressort également des pièces du dossier, extraits d’actes de naissance établis les 21 mars 2013 et 8 janvier 2018, certificat de nationalité daté du 7 mai 2018, délivré par le chef des affaires consulaires de la mission de Palestine en France, courrier du directeur général du département d’état civil, ainsi que des passeports établis, pour le premier, par le Royaume jordanien hachémite valide du 11 mai 2009 au 10 mai 2014 et pour le second, un passeport palestinien, valable du 17 août 2014 au 16 août 2019, et une carte verte délivrées par les autorités jordaniennes, permettant la circulation aux Palestiniens de Cisjordanie n’ayant pas la citoyenneté jordanienne, que M. A… a été reconnu comme étant ressortissant de la population placée sous l’administration de l’Autorité palestinienne et ne dispose pas de la nationalité jordanienne. Si M. A… n’a pas justifié devant l’OFPRA les changements de noms sous lesquels il s’est présenté pour accomplir des démarches, en vue d’obtenir l’asile en Norvège, ni précisé clairement le statut qui était le sien lors de ses séjours dans ce pays, ni indiqué si ces démarches présentent un lien avec la perte de la nationalité jordanienne, de tels éléments ne sont toutefois pas de nature à influer sur l’absence de nationalité dont M. A… se prévaut et qui ressort des pièces précitées notamment de l’attestation précitée du 4 juin 2018, établie par l’ambassade du Royaume Hachémite de Jordanie. Dans ces conditions, aucun État ne considérant M. A… comme son ressortissant par application de sa législation, M. A… est fondé à soutenir que l’Office a en lui refusant de le reconnaitre apatride, méconnu les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que les dispositions de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement précité, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ». M. A… qui a présenté une demande d’injonction, doit être regardé comme demandant au juge d’appel d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaitre le statut d’apatride. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait concernant l’intéressé, de reconnaitre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. A…, comme apatride.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2024 et la décision de l’OFPRA en date du 19 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFPRA, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait concernant l’intéressé, de reconnaitre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. A…, comme apatride.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’OFPRA, la somme de 1500 euros, à verser à
M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français pour les réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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