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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23TL01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°1700590, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Châteauneuf-du-Pape a refusé de lui accorder l’allocation de retour à l’emploi, d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Pape de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1700590, rendu le 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle la commune de Châteauneuf-du-Pape rejetant implicitement la demande de versement d’une allocation de retour à l’emploi à Mme B…, a enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme B….
Sous le n° 2104416, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’assurer l’exécution de son jugement n°1700590 du 22 novembre 2018.
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2104416, rendu le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de se prononcer sur la demande de Mme B… tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi au titre des droits rechargeables à compter du 17 octobre 2016, date de son inscription à Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme C…, enregistrée le 11 juillet 2023, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par Me Ladouari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu le 11 mai 2023 ;
2°) de rejeter l’intégralité des demandes de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’erreurs de droit et d’erreur de fait ;
- Mme C… n’ayant pas retrouvé un emploi en cours d’indemnisation, et n’ayant recommencé à travailler qu’après l’épuisement de des droits à indemnisation, elle ne peut légalement bénéficier du dispositif des droits rechargeables, sauf à méconnaître les articles 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
- au surplus, en admettant que l’agente remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif des droits rechargeables, la charge de l’allocation de retour à l’emploi ne lui incombe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gouard-Robert, de la société civile professionnelle Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la commune ne saurait sérieusement soutenir que la date d’épuisement de ses droits à l’allocation au retour à l’emploi devait être fixée au 1er janvier 2015, alors qu’elle est la seule responsable du retard de son inscription à Pôle emploi, faute de lui avoir transmis les documents nécessaires à son inscription ;
- au regard d’une période d’emploi plus longue que celle de son dernier employeur public, elle ne peut davantage soutenir que l’indemnisation de l’allocation de retour à l’emploi ne lui incomberait pas.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la requête dirigée contre un jugement assurant l’exécution d’un litige rendu en premier et dernier ressort, en application des dispositions du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et qu’il convient de renvoyer le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
1. Mme C…, a été recrutée par la commune de Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), en qualité de secrétaire de mairie, à compter du 1er avril 2002. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 5 septembre 2014, elle a été mise à la retraite pour invalidité et radiée des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2013. Inscrite en qualité de demandeuse d’emploi depuis le 13 avril 2015, Pôle emploi lui a indiqué, le 9 novembre 2015, en réponse à sa demande d’indemnisation assurantielle, qu’il appartenait exclusivement à la commune de Châteauneuf-du-Pape de prendre en charge sa demande d’indemnisation. Mme C… a alors demandé à la commune de Châteauneuf-du-Pape le bénéfice de l’allocation chômage. Elle a ensuite été recrutée par deux contrats à durée déterminée par le Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, pour la période du 15 septembre 2015 au 15 novembre 2015, puis, pour la période du 15 avril 2016 au 14 octobre 2016. A l’issue de ce dernier contrat, elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi à Pôle emploi le 17 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, Pôle emploi a, à nouveau, indiqué à l’agente que sa demande d’indemnisation ne relevait que de la compétence de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Après avoir adressé, le 28 octobre 2016, à la commune sa demande de versement des allocations de retour à l’emploi qui a été implicitement rejetée, Mme C… a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement, rendu le 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au maire de Châteauneuf-du-Pape de procéder au réexamen de la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette dernière ayant sollicité l’exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement rendu le 11 mai 2023, enjoint au maire de Châteauneuf-du-Pape de se prononcer sur la demande de Mme B… tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi au titre des droits rechargeables à compter de son inscription à Pôle Emploi, le 17 octobre 2016, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. La commune de Châteauneuf-du-Pape relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la cour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. (…) »
3. L’allocation d’aide au retour à l’emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d’emploi au sens des dispositions précitées du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation.
4. D’autre part, l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
5. La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
6. En application des dispositions prévues au point 2 et du principe rappelé au point précédent, le tribunal administratif de Nîmes a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à assurer l’exécution du jugement du 22 novembre 2018 du même tribunal statuant en matière d’allocation de retour à l’emploi. En exerçant un recours contre le jugement contesté, qui n’était pas susceptible d’appel, la commune de Châteauneuf-du-Pape doit être regardée comme formant un pourvoi en cassation, qui ressortit à la seule compétence du Conseil d’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Châteauneuf-du-Pape est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-du-Pape, à Mme A… C… et au président de la section du contentieux.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
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