Rejet 6 décembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2024, N° 2405842, 2405843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… H… et M. J… F…, par deux demandes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés non datés qui leur ont été notifiés le 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405842, 2405843 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n°25TL00472, Mme B… et M. G… F…, représentés par Me Bidois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés non datés du préfet de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont illégaux en raison de ce qu’ils ne sont pas datés ;
- ils sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard du rejet de leurs demandes d’asile ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire et leur droit d’être entendu ;
- leur situation justifie qu’ils se voient délivrer un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elles emportent sur leur situation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas prononcé sur l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Par une décision du 14 février 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du même jour, la demande d’aide juridictionnelle de M. G… F… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… et M. G… F…, ressortissants angolais, nés respectivement le 27 mars 2002 et le 30 mai 1986 à Luanda (Angola) sont entrés en France le 15 août 2023. Leurs demandes d’asile présentées le 14 septembre 2023 ont été rejetés par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er décembre 2023, confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2024. Mme B… et M. G… F… relèvent appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés non datés et qui leur a été notifiés le 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, il est constant que les arrêtés par lesquels le préfet de l’Aude a fait obligation à Mme B… et M. G… F… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ne comportent aucune date. Toutefois, cette circonstance, qui affecte la seule opposabilité de ces décisions, lesquelles ont été notifiées aux intéressés et ont, du reste, fait l’objet d’un recours contentieux, est sans incidence sur leur légalité.
En second lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à l’effet de signer tous les actes relevant du ministère de l’intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l’exception de décisions, énoncées à l’article 2 de l’arrêté dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit et contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige visent les textes dont il a été fait application, rappellent les éléments essentiels relatifs à la situation des appelants, en particulier leur parcours d’asile, tel qu’il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance et précisent qu’il n’est pas porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude se serait estimé en situation de compétence liée au regard des refus d’asile opposés aux intéressés. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En troisième lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’ils attaquent le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent le principe du contradictoire et leur droit d’être entendu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… et M. G… F… sont présents en France depuis le 15 août 2023, ils n’ont été autorisés à y séjourner que dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile, définitivement rejetées dans les conditions exposées au point 2 de la présente ordonnance. Si les appelants se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants mineurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer d’eux, ceux-ci ayant vocation à les accompagner en Angola où leur vie familiale pourra s’y reconstituer. Par ailleurs, la seule attestation rédigée par le curé de l’Eglise fréquentée par les appelants et indiquant que ceux-ci sont de « fidèles paroissiens », ne permet pas d’établir qu’ils auraient fixé en France le centre des leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, quand bien-même leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de Mme B… et M. G… F… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences que les décisions en litige emportent sur leur situation doivent également être écartés.
En cinquième lieu, si en soutenant que leur situation justifie que leur soit délivré un titre de séjour puisqu’ils établissent avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France les appelants entendent se prévaloir du principe selon lequel, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre, et de la circonstance qu’ils remplissent les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’ils ne justifient pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. G… F… soutient qu’il a été accusé en 2021 de vol de diamant dans la mine dans laquelle il était employé en Angola, et qu’à cet égard, il a fait l’objet d’un placement en détention et que lui et son épouse font désormais l’objet de menaces. Toutefois, les seuls éléments produits, à savoir un mandat en date du 16 novembre 2022 ordonnant la libération de l’intéressé ainsi qu’un article de presse à caractère général relatif à l’exploitation minière de diamants en Angola, ne permettent pas d’établir que les appelants seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, étant rappelé que leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 1er décembre 2023 et 14 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, les interdictions de retour sur le territoire français contestées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnent que Mme B… et M. G… F… sont entrés récemment en France le 15 août 2023, qu’ils ne justifient pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle des intéressés, les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Aude s’est prononcé sur l’ensemble des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et M. G… F… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. G… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… H…, à M. J… F… et à Me Bidois.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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