Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, N° 2432726 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2432726 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, de façon rétroactive, l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 6 décembre 2024, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et de celle de son fils.
Par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ukrainienne, née 15 août 1981, fait appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le directeur général de l’OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale et de la vulnérabilité de Mme B, notamment au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, tandis que l’intéressée a bénéficié, le 6 décembre 2024, d’un entretien de vulnérabilité, avec le concours d’un interprète, qui lui a permis de faire valoir qu’elle était mère d’un enfant mineur et qu’elle était hébergée, cet entretien n’a fait ressortir aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de ce chef d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déclaré être entrée en France le 19 août 2024, n’a sollicité l’asile que le 6 décembre 2024, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui ne conteste pas cette date d’entrée en France, ne justifie d’aucun motif légitime de nature à expliquer qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que postérieurement à ce délai. En outre, le seul fait qu’elle soit parente isolée d’un enfant mineur, né en 2013, ne saurait suffire à caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit du caractère tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle a perdu son époux, tué au combat, et qu’elle et son fils ont subi des « violences graves et répétées depuis février 2022 », elle n’apporte aucune autre précision, ni aucun élément à l’appui de ces éléments et, en particulier, sur sa provenance ou ses lieux de résidence dans son pays d’origine. Enfin, Mme B et son fils sont hébergés par un centre d’accueil pour ressortissants ukrainiens et, au surplus, l’intéressée est titulaire, depuis le mois de janvier 2025, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait méconnu le principe de proportionnalité, tel que prévu par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ou des stipulations de l’article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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