Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23NT02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 14 février 2024, l’association « Auvers vent debout », l’association « La demeure historique », M. et Mme CF et BG E, M. J O, Mme BW AR, M. et Mme BK et R BI, M. et Mme BD et AK P, Mme BW C, M. et Mme AZ et M CH, M. AF Z, M. N ABel, M. AC AT, Mme AJ CI, M. et Mme L et CK BX, Mme BW BJ, M. F BY, M. et Mmes BW, AX et CC AD, M. et Mme AI et V T, M. et Mme AY et CD CO, M. et Mme AQ et BU CJ, M. et Mme S et AS AU, M. et Mme BD et BH AV, M. et Mme AE et BC AH, M. et Mme AM et BO AW, M. et Mme AZ et AS CS, M. et Mme AAir et D CL, M. AY CAir, M. et Mme AL et BAir BM, M. BE BN, M. et Mme BV et AI H, M. et Mme BE et AK CBel, M. et Mme AG et BC BBel, M. W U, M. et Mme BZ et BQ I, M. BL BS, M. et Mme BR et Y AN, M. et Mme Q et AK CQ, Mme CE K, M. et Mme AO et CN CR, M. et Mme X et BP CM, M. et Mme F et ABel BF, Mme AP BT et M. et Mme G et CG CP, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023 portant autorisation environnementale pour l’installation de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers-sur-Montfaucon.
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les modalités de mise à disposition du dossier étaient insuffisantes au regard des exigences des dispositions de l’article R. 123-10 du code de l’environnement ;
— la garantie financière est insuffisante et les informations pour apprécier la solidité financière du pétitionnaire pour porter le projet jusqu’à son terme et faire face à d’éventuelles difficultés sont insuffisantes ; aucune lettre d’engagement n’est jointe ;
— en ce qui concerne l’étude acoustique, elle a été réalisée sans connaitre le modèle d’éolienne qui sera installé ;
— en ce qui concerne l’étude avifaunistique, aucun détail n’est fourni sur les heures de chaque sortie et, s’agissant de l’avifaune nocturne, les relevés ne semblent avoir été réalisés que sur trois dates ; il n’est pas possible de savoir à quelles dates les espèces dont l’activité est plus tardive (rapaces diurnes) ont été recensées, alors même que l’impact du projet sur ces espèces est, pour ce projet, assez important ; la durée des sorties est insuffisante pour apprécier la qualité du site ; la seule méthode appliquée a été le protocole des indices ponctuels d’abondance (I.P.A.) et l’application a été réduite sans que le nombre de points d’écoute et la durée d’écoute soient quantitativement importants alors que l’état initial recense la présence de nombreux oiseaux et de plusieurs espèces protégées ; certaines espèces sont totalement occultées dans l’appréciation des risques comme le faucon crécerelle ;
— en ce qui concerne l’étude chiroptérologique, le pétitionnaire produit les données brutes concernant les écoutes actives sans mentionner les durées et horaires de relevés ; les relevés de ces écoutes sont étonnamment peu importants ; l’étude de l’état initial note une qualité très remarquable de cet aspect alors que l’étude conclut à un risque faible ;
— en ce qui concerne le volet paysager de l’étude d’impact, les photomontages n’ont pas été réalisés aux lieux les plus impactés et notamment aux lieux de vie les plus proches et les points de vue retenus occultent largement l’impact réel des éoliennes ;
— en ce qui concerne l’impact sur les sites et monuments d’intérêt, l’étude est lacunaire ;
— en ce qui concerne les mesures de compensation, aucune précision n’est donnée sur les essences et emplacement des haies projetées ni sur leur emplacement alors que l’impact paysager est fort ;
— la présentation du bilan carbone est insuffisante et ne prend en compte que les aspects avantageux du projet et occulte les productions d’énergie carbonées induites par l’intermittence de l’énergie éolienne ;
— les solutions de substitution présentées dans l’étude d’impact sont insuffisantes ;
— l’impact paysager du projet est excessif : un précédent projet situé à moins de 4,3 kilomètres a été définitivement annulé par la cour administrative de Nantes ; le projet présente les mêmes caractéristiques paysagères que le projet annulé ; plusieurs sites et monuments classés ou inscrits se trouvent à moins de 10 kilomètres de la zone d’implantation potentielle ou dans l’aire d’étude ; le projet engendre une co-visibilité avec plusieurs monuments ;
— l’impact sur la commodité du voisinage est excessif sans qu’il soit besoin de s’intéresser à la qualité intrinsèque du paysage ; le projet entraine un mitage important du territoire et un effet de surplomb et d’écrasement pour de nombreux riverains ; le pétitionnaire n’a pas apprécié la question de l’impact visuel sous l’angle « humain » mais seulement sous celui dit « paysager » ; un « emmurement » végétal par la mise en place de haies, dont les détails ne sont pas précisés, est insuffisant pour pallier à l’impact sur la commodité du voisinage ;
— l’impact acoustique est disproportionné ; le modèle d’éolien qui doit être retenu n’est pas connu et aucun plan de bridage n’est fourni ;
— une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées aurait dû être déposée ; les éoliennes E2 et E3 sont situées à une distance inférieure à 50 mètres d’une lisière (distance bout de pale-canopée de 46 mètres pour E2 et 40 mètres pour E3) alors même qu’il y a un fort niveau d’enjeu en particulier pour les chiroptères (60 % des contacts à 10 mètres d’une lisière, 30 % à 50 mètres) et les oiseaux ; la démarche d’évitement aurait dû être approfondie ; les trois secteurs de la zone d’implantation potentielle sont traversés par des flux migratoires ; l’arrêté impose un mode de fonctionnement des éoliennes qui n’est pas assez précis ; de plus, l’activité des chiroptères est existante au-delà d’un vent de 6 m/s ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 15 janvier, 15 février et 12 juin 2024, la société centrale éolienne de Montfaucon, représentée par Me Deldique, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, dans le cas où une illégalité de l’arrêté préfectoral serait retenue, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de l’autorisation d’exploiter du 23 avril 2023, en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et conclut à la mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; ni les associations, ni les personnes physiques n’ont d’intérêt à agir contre l’arrêté contesté ; le recours n’a pas été notifié au bénéficiaire de l’autorisation contestée en méconnaissance de l’article L. 181-17 du code l’environnement ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;
— le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de Me Échézar représentant l’association « Auvers vent debout » et autres et les observations de Me Giorno, substituant Me Deldique, représentant la société centrale éolienne de Montfaucon.
Une note en délibéré présentée par la société centrale éolienne de Montfaucon a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2021, la société centrale éolienne de Montfaucon a saisi le préfet de la Sarthe d’une demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d’une puissance maximale de 24 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Un complément de dossier a été déposé le 8 mars 2022. Par un arrêté du 23 avril 2023, le préfet de la Sarthe a délivré l’autorisation environnementale sollicitée. L’association « Auvers vent debout » et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société centrale éolienne de Montfaucon :
2. En premier lieu, l’association « Auvers vent debout » a notamment pour objet statutaire la défense de l’environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites, du patrimoine du département de la Sarthe, du territoire de la Communauté de communes Loué-Brulon-Noyen et plus particulièrement des territoires des communes d’Auvers-sous-Montfaucon, Tasillé, Valon-sur-Gée et Crannes-en-Champagne ainsi que la défense du cadre de vie, de la propriété de la tranquillité, de la santé et de la sécurité sur les mêmes territoires. Eu égard à cet objet statutaire, à son champ d’intervention géographique et aux missions qu’elle s’est assignée, l’association justifie d’un intérêt suffisant pour contester l’autorisation portant sur l’installation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, qui est opposée par la société centrale éolienne de Montfaucon à la requête, ne saurait être accueillie.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. () ». Conformément au II de l’article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Aux termes du décret du 27 novembre 2023 susvisé relatif à la notification des autorisations en matière environnementale : « Le présent décret s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024. ». Par suite, la société centrale éolienne de Montfaucon n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours dirigé contre l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023 aurait dû lui être notifié préalablement à l’enregistrement de la requête.
Sur la légalité de l’autorisation contestée :
En ce qui concerne l’impact paysager et la commodité du voisinage :
4. En vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la co-visibilité du projet avec ces sites ou paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. Par ailleurs, la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle ou d’écrasement et de surplomb qu’il est susceptible de produire, puissent être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
6. Le projet s’inscrit dans l’unité paysagère des « Champagnes ondulées sarthoises », offrant des paysages d’alternance composés de vallées bocagères et de plateaux et buttes cultivés, souvent boisés. Les motifs de la composition du paysage se trouvent à des échelles modestes qui les rendent sensibles au motif éolien. Le parc autorisé doit s’implanter à l’ouest du village d’Auvers-sous-Montfaucon, au sein d’un territoire déjà impacté par de grandes infrastructures, l’autoroute A 81 étant situé au nord du village, l’autoroute A 11 à 8 kilomètres au sud et la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes située entre ces deux autoroutes. Un parc éolien est également implanté à Tassillé. Enfin, le patrimoine historique et architectural est important aux abords immédiats du projet où se trouvent le château de Coulans, le château du Mirail, le manoir du Grand Cour, la ferme fortifiée de la Cassine, le manoir du Petit Béru, celui de Guiberne, le château des Bordeaux et le manoir de la Danière.
7. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat se compose de villages situés dans un périmètre de deux kilomètres autour du projet, soit celui d’Auvers-sous-Montfaucon à 500 mètres à l’est, celui de Longne à 700 mètres au nord, Tassillé à 1,1 kilomètre à l’ouest, celui de Crannes-en-Champagne à 1,3 kilomètre au sud-est et celui de Chassillé à 2 kilomètres au nord-ouest, où vivent environ 1100 habitants. De plus, de nombreux hameaux et lieux de vie se situent dans l’aire d’étude immédiate, notamment dix-huit lieux de vie qui se situent à moins de 850 mètres d’une éolienne.
8. Les photomontages annexés à l’étude paysagère montrent que les bourgs d’Auvers-sous-Montfaucon et de Longnes présentent des points de vue prégnants avec le parc éolien prévu et apparaissent fortement impactés alors même que le choix des points de vue retenus dans l’étude d’impact tend à atténuer cet impact, par l’utilisation de masques visuels existants ou par une mise en retrait des habitations afin de limiter les effets d’écrasement. De même, les photomontages réalisés depuis les différents lieux de vie au sein de l’aire d’étude immédiate montrent un impact important du parc projeté notamment sur les lieux dits Bel Air à Crannes-en-Champagne, Pampoil, la Trillonière, la Cassine, la Berseronnerie et le Petit Monthébert. Ainsi et nonobstant le choix des points de vue, l’effet d’écrasement et la prégnance des éoliennes sont établis par les photomontages n° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 57 et 58 alors même que la co-visibilité entre le projet et le manoir du Petit Béru n’est pas certaine. En effet, le photomontage réalisé dans l’étude paysagère concernant ce manoir ne permet pas de faire ressortir la co-visibilité alors que celle-ci apparaît sur le photomontage produit par les requérants.
9. Par ailleurs, les mesures de réduction et de compensation mentionnées dans l’étude d’impact et consistant en la réduction de la hauteur des éoliennes initialement envisagées et la plantation de 453 mètres linéaires de haies ne permettent pas de limiter suffisamment l’impact du projet alors que, d’une part, les photomontages produits ont été réalisés avec le gabarit d’éolienne autorisé et, d’autre part, les localisations des haies dont la plantation est prévue au titre des mesures compensatoires ne permettent pas de s’assurer d’une limitation suffisante de l’impact visuel des éoliennes.
10. Enfin, la mission régionale de l’autorité environnementale a reconnu l’existence de points de vue très prégnants sur le parc éolien depuis la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont également reconnu l’existence de visibilités ou co-visibilités importantes depuis les bourgs d’Auvers-sous-Montfaucon, Longnes et Crannes-en-Champagne. Le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable à la délivrance de l’autorisation pour la construction et l’exploitation de ce parc éolien dans son rapport du 20 décembre 2022 en faisant valoir la dégradation trop importante du milieu naturel, du paysage de la communauté de communes Loué-Brulon-Noyen qu’il a qualifié de « belle nature », du patrimoine et particulièrement du milieu humain du fait de la trop grande proximité des éoliennes.
11. Ainsi, compte tenu à la fois de la hauteur des éoliennes autorisées, de la proximité immédiate de certaines habitations, du maillage de hameaux dans un rayon de moins d’un kilomètre, des photomontages produits au dossier et des caractéristiques du paysage bocager environnant ne permettant pas de masquer suffisamment l’effet d’écrasement et ce, malgré les mesures de réduction et de compensation prévues, l’autorisation litigieuse doit être regardée comme présentant pour la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
12. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
13. Pour les motifs exposés ci-dessus, les inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage qu’emporte l’exploitation du parc éolien composé de cinq éoliennes constituent un vice qui n’apparaît pas régularisable par une autorisation modificative. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association « Auvers vent debout » et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 500 euros à l’association « Auvers vent debout » au titre des frais liés à l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association « Auvers vent debout » et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la société centrale éolienne de Montfaucon demande au titre des frais exposés par elle à l’occasion du litige soumis au juge.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l’association « Auvers vent debout » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et les conclusions de la société centrale éolienne de Montfaucon sur le même fondement sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Auvers vent debout » représentant unique des requérants, à la société centrale éolienne de Montfaucon et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Geffray, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
J-E GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT025540
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