Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 nov. 2022, n° 21VE03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2021, N° 2106433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106433 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté contesté révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain sur lequel sa demande n’était pas fondée ;
- le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 24 novembre 1989 à Bouizakarne, entré en France le 26 septembre 2015 sous couvert d’un visa, a sollicité le 8 janvier 2021 son admission au séjour en qualité de salarié. Toutefois, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
M. A… soutient que le tribunal aurait écarté à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux révélerait un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé. A cet égard, même si le préfet avait estimé à tort que sa présence en France entre 2015 et 2017 était insuffisamment établie, une telle erreur ne caractériserait pas par elle-même le défaut d’examen sérieux invoqué.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
D’une part, M. A… est célibataire et sans enfant en France et ne conteste pas que, comme l’a relevé le préfet dans la décision contestée, ses parents et sa fratrie vivent au Maroc. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 dont le préfet a fait une exacte application.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que c’est à tort que le préfet, examinant sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, lui a opposé le défaut de contrat de travail visé par les autorités compétentes, il résulte des principes énoncés au point précédent que l’intéressé ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant marocain, les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission en qualité de salarié. C’est donc à bon droit que le préfet a fondé son refus de cette demande sur les stipulations de l’article 3 déjà mentionné et fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
Enfin, même si M. A… justifiait sa présence habituelle en France depuis 2015 et même s’il établit avoir travaillé en France depuis le mois de février 2020 en tant qu’agent d’entretien, ni cette expérience professionnelle, ni la durée alléguée de sa résidence habituelle en France ne suffiraient à caractériser un motif d’admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, sans que le requérant ne puisse par ailleurs se prévaloir de la circulaire susvisée qui ne comporte que des orientations générales, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de l’admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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