Rejet 15 octobre 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25BX00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024, N° 2400115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400115 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sirol, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 du préfet de la Gironde dans toutes ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son avocate d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il contient des formulations stéréotypées ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France en 2017 à l’âge de quinze ans et qu’il est inséré dans la société française, notamment par le travail ; ces éléments caractérisent des motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— la circonstance qu’il a été condamné à la suite d’une infraction pénale ne saurait suffire à elle seule à démontrer qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, d’autant que les faits reprochés sont antérieurs au dernier renouvellement de son titre de séjour ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/003139 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l’Etat à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, a été pris en charge à son entrée en France en 2017 par l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu en décembre 2020 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 9 février 2023. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler à nouveau ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu, aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune des pièces nouvelles énoncées dans son mémoire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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