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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00040 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 novembre 2024, N° 2404297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 29 octobre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404297 du 19 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Mihaela-Delia Ilie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 janvier 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le premier arrêté :
2. M. B est entré en France avec un visa court séjour espagnol en mars 2023. Il s’y est maintenu sans demander un titre de séjour et n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2023.
3. M. B a été interpellé deux fois en 2023 pour usage de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue pour utilisation d’un téléphone portable par un cycliste le 29 octobre 2024.
4. M. B, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents même s’il a deux frères et une sœur en France. Il est célibataire sans enfant.
5. La nécessité de la présence de M. B auprès de sa tante en situation de handicap ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le deuxième arrêté :
8. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’atteinte au droit de mener une vie professionnelle stable et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Jonathan Porcher.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00040
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