Rejet 16 juillet 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 24TL03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2206721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206721 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premier juges ont commis des erreurs d’analyse, de fait et de droit en se prononçant sur des moyens qui n’étaient pas soulevés ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 28 septembre 1988 déclare être entré en France le 6 avril 2013. Le 8 avril 2013, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 28 mars 2014. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2015. Par un arrêté du 23 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 avril 2021, B a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 février 2022. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs d’analyse et de fait doit être écarté.
4. En second lieu, si l’appelant entend soutenir que les premiers juges auraient statué sur des moyens non soulevés, il ressort en tout état de cause de ses écritures produites en première instance qu’il exposait, d’une part, que la décision portant refus de titre de séjour est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et, d’autre part, qu’au regard du contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens d’irrégularité soulevés à cet égard doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a séjourné en France depuis plus de onze ans, il s’y est toutefois maintenu irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire français. L’intéressé se prévaut du fait qu’il est en couple avec une ressortissante bangladaise avec qui il a eu deux enfants nés et scolarisés en France. Il fait par ailleurs valoir que sa compagne réside en France depuis plusieurs années, qu’elle est bénéficiaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 en qualité d’employée polyvalente et est cotitulaire avec lui d’un contrat de bail conclu le 25 août 2023. Cependant, les pièces produites au dossier par l’appelant telles que des attestations, justificatifs de présence, une assurance scolaire pour l’année 2023/2024, des documents relatifs à la scolarité de ses enfants, une promesse d’embauche de 2019 pour un poste de cuisinier ainsi que des factures, ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l’article précité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment au point 6 de la présente ordonnance, M. B n’établit pas avoir noué en France, des liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, anciens et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant la décision portant refus de titre de séjour ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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