Rejet 14 septembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2023, N° 2216857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2216857 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées les 4 juin et 11 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Par un mémoire en défense en enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 25 juin 1996, a demandé le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la carte de séjour temporaire dont elle bénéficiait en raison de son état de santé et dont la date de validité expirait le 14 juillet 2021. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement du 14 septembre 2023, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté du 25 novembre 2021 fait référence à l’avis émis le 20 septembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le sens est précisé, ainsi qu’aux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mme A… pour motif médical, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 20 septembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’épilepsie sévère, pour laquelle elle bénéficie d’un suivi régulier depuis 2019 dans le service de neurophysiologie clinique épileptologie du groupement hospitalier universitaire de Paris, dans le cadre duquel lui a été prescrit un traitement médicamenteux, ayant permis une diminution de la fréquence de ses crises. Si Mme A… verse au dossier des pièces relatives à des examens médicaux réalisés après la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’un certificat médical établi le 17 octobre 2023 par un neurologue exerçant au Bénin indiquant qu’il n’existe pas dans ce pays d’établissement disposant d’un plateau technique adapté au traitement de sa pathologie, et que les médicaments antiépileptiques efficaces n’y sont pas disponibles, ce seul document, établi deux ans après la date de l’arrêté attaqué, ne saurait suffire à démontrer que, contrairement à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, le suivi et le traitement médical nécessités par sa pathologie à la date de l’arrêté contesté ne serait pas disponible au Bénin. Par suite, en estimant que Mme A… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour « est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Mme A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En quatrième lieu, Mme A… soutient, à l’appui de sa requête, qu’elle séjourne en France depuis l’année 2019, et qu’elle y dispose d’attaches familiales fortes, sa mère et son frère y résidant en situation régulière et sa sœur, qui vivait au Sénégal à la date de l’arrêté contesté, séjournant désormais en France et étant titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante. Elle indique également qu’elle n’est pas autonome dans la vie quotidienne et qu’elle a entamé des démarches d’insertion avec le soutien d’une association d’aide aux patients atteints d’épilepsie. Toutefois, Mme A…, célibataire et sans charge de famille en France, qui ne fournit pas de précision sur la nature et la durée du titre de séjour délivré à sa mère, n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Bénin, où réside son père. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier à la brève durée de séjour en France de l’intéressée, en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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