Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2500033 du 26 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire de saisir le Conseil d’État pour avis ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 27 avril 2024 et qu’elle aurait dû recevoir une date de convocation en vue de son entretien en préfecture ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le Conseil d’Etat devrait être saisi pour avis sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante colombienne, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « demarches-simplifiees.fr », en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, le 27 avril 2024. Cependant, la demande de rendez-vous déposée par Mme A… B… sur la plateforme « démarches simplifiées » n’a pas déclenché le délai de naissance d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. La convocation en préfecture de l’étranger, afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas davantage une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. C’est dès lors à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande Mme A… B… au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elle n’était pas dirigée contre une décision susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’État en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête d’appel de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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