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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25MA01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2025, N° 2405729 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405729 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2025, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir et, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer le droit au séjour de l’exposant et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Hmad au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
il est insuffisamment motivé ;
le tribunal a omis de répondre à un moyen de première instance ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait sinon en droit ;
il est entaché du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’exposant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’exposant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité mauritienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 16 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Ils n’ont pas plus omis de répondre à un moyen soulevé par M. B… dans ses écritures de première instance.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que ce dernier serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroit un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d’une erreur de fait, de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 435-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle notamment la nationalité de M. B…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que le caractère irrégulier de son séjour depuis 2019, de même que sa situation personnelle, familiale et professionnelle. En outre, il rappelle que M. B… ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées. L’arrêté ne comporte aucun défaut de motivation s’agissant de la demande d’autorisation de travail, en ce qu’il précise qu’elle ne remplit pas les conditions posées au 2°, 3° et 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 30 décembre 1989 à Djewol, est entré sur le territoire français muni d’un visa D en qualité d’étudiant en 2016, et qu’il s’y est maintenu depuis lors malgré la décision de refus de sa demande d’asile prononcée le 2 février 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 2023. Concernant la situation personnelle et familiale de M. B…, il est célibataire, sans enfant, ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine. Concernant, la situation professionnelle du requérant, il met en avant plusieurs expériences professionnelles discontinues en France depuis son arrivée, deux offres d’embauche en date du 7 avril 2023 et du 11 septembre 2023 par la même société, et un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2024. Pour autant, en raison de l’absence de durabilité et de continuité de ces emplois, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
M. B… dispose de deux offres d’embauche et produit à ce titre un document « cerfa » de demande d’autorisation de travail dans une rôtisserie qui ne comporte aucune information quant aux diplômes obtenus et aux conditions de recrutement. Eu égard aux caractéristiques de cet emploi, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation exceptionnelle en qualité de salarié. La situation du requérant ne répond pas, en outre, à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels tirés de sa vie privée, familiale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
M. B… ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13. De même, la circonstance qu’une mise à jour de cette même liste soit intervenue par l’arrêté du 21 mai 2025 est sans conséquence sur la situation du requérant, seule la date de l’arrêté attaqué étant prise en considération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-4 doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025
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