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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22TL22396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2022, N° 2102863, 2102864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2102863, M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a annulé l’arrêté n°2018/DRH/6681 du 22 octobre 2018 et l’a placé d’office en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 inclus, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le réintégrer dans ses fonctions et à son grade sur un poste aménagé correspondant aux prescriptions du médecin de prévention ou de le placer en congé de maladie imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de condamner le département du Gard aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2102864, M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a maintenu à demi-traitement à compter du 1er novembre 2018 dans l’attente d’un nouvel avis de la commission départementale de réforme, d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et à son grade sur un poste aménagé correspondant aux prescriptions du médecin de prévention ou de le placer en congé de maladie imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de condamner le département du Gard aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102863, 2102864 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C… D…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 5 juillet 2021 de la présidente du conseil départemental du Gard le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 inclus et le maintenant à demi-traitement à compter du 1er novembre 2018 dans l’attente d’un nouvel avis de la commission départementale de réforme ;
3°) d’enjoindre au département du Gard de le réintégrer dans ses fonctions sur un poste aménagé correspondant aux prescriptions du médecin de prévention et à son grade ou de le placer en congé de maladie imputable au service et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le département du Gard aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’irrégularités et d’omissions à statuer ;
- les arrêtés litigieux sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement informé de la réunion de la commission de réforme avant l’édiction des arrêtés du 22 octobre 2018 et que la commission de réforme n’a pas été de nouveau saisie avant l’édiction des arrêtés du 5 juillet 2021, le privant de la garantie tirée du caractère contradictoire de la procédure devant cette instance ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit que dès lors que, n’étant pas définitivement inapte à toutes fonctions, il devait faire l’objet d’une tentative de reclassement et être invité à solliciter une telle mesure ;
- ils méconnaissent le I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et le dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que du fait de sa qualité de travailleur handicapé, l’administration était tenue de procéder à tous aménagements de ses conditions de travail pour tenir compte de son handicap, notamment en tentant de le reclasser ;
- à supposer qu’il soit inapte à reprendre ses fonctions, cette incapacité résulte notamment de l’accident de service du 19 novembre 2009 lui ayant causé un traumatisme cervical et un syndrome anxio-dépressif imputable à la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie, de sorte que l’administration aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le département du Gard, représenté par le cabinet d’avocats Goutal Alibert & Associés, agissant par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’annulation des arrêtés du 5 juillet 2021 plaçant M. D… en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 et le maintenant provisoirement à demi-traitement à compter du 1er novembre 2018 n’étant susceptible d’entraîner ni sa réintégration sur un poste aménagé correspondant à son grade et respectant les prescriptions du médecin de prévention, ni son placement en congé de maladie imputable au service, les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’il soit enjoint au département de prendre de telles mesures constituent des demandes d’injonction à titre principal, lesquelles sont irrecevables ;
- si M. D… se réfère à la procédure ayant conduit à l’édiction des arrêtés du 22 octobre 2018 par lesquels il a été placé d’office en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 puis à compter du 1er novembre 2018 à demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité en soutenant qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale de réforme du 27 juillet 2018, ces deux arrêtés du 22 octobre 2018 ont été annulés par un jugement du 18 juin 2021, de sorte que l’appelant ne peut exciper de leur illégalité ; la commission de réforme n’avait pas à être saisie préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués du 5 juillet 2021, qui ont été édictés en exécution de ce jugement du 18 juin 2021, dans l’attente de l’avis de la commission départementale de réforme ;
- contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’avait pas à être invité à formuler une demande de reclassement et un tel reclassement ne pouvait lui être proposé dès lors que son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toute fonction a été reconnue et qu’il n’a jamais été déclaré inapte aux fonctions relevant de son cadre d’emplois ;
- le moyen tiré de l’absence d’aménagement de ses conditions de travail pour tenir compte de son handicap est inopérant ; en tout état de cause, il ne pouvait faire l’objet de tels aménagements, dès lors qu’il a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction ;
- l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors qu’il n’a formé aucune demande en sens et que son inaptitude ne résulte pas de l’accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2009.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neige-Garrigues, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, adjoint technique principal de première classe du département du Gard, a exercé les fonctions de cantonnier au sein de l’unité territoriale de Bessèges Saint-Ambroix. Le 19 novembre 2009, alors qu’il extrayait une borne hectométrique avec une barre à mine, il a été victime d’un traumatisme cervical. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil général du Gard du 27 janvier 2010, lequel précisait également que l’arrêt de travail du 23 novembre au 13 décembre 2009 était pris en charge au titre de cet accident et que M. D… était déclaré guéri au 14 janvier 2010, avec une possibilité de rechute ultérieure. Après avoir été reconnu apte à la reprise de ses fonctions sur les plans physique et psychologique en septembre et décembre 2011, il a été affecté à compter du 15 février 2012 sur un poste de technicien de surface mobile au sein du centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès. Alors qu’il était placé en congé de maladie à compter du 19 juin 2012, le département du Gard a saisi le comité le comité médical qui, par un avis du 12 septembre 2013, a conclu à l’inaptitude totale et définitive à toute fonction de M. D… et a invité son employeur à instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. L’intéressé a saisi le comité médical supérieur et a, dans l’attente, été placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement à compter du 16 octobre 2013. Dans sa séance du 27 mai 2014, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable à l’inaptitude de M. D… et à sa mise à la retraite pour invalidité. A compter du 1er décembre 2014, il a été affecté sur un poste d’ouvrier professionnel en maintenance des bâtiments scolaires au collège de Salindres. Après avoir été examiné par un rhumatologue le 4 décembre 2014, le médecin de prévention a considéré, le 6 janvier 2015, que M. D… était inapte au poste qu’il occupait au collège de Salindres et a préconisé la saisine du comité médical sur son aptitude psychologique au travail en équipe et d’insertion dans un collectif de travail. Le département du Gard a alors saisi le comité médical départemental qui, par un avis du 11 juin 2015 confirmé par le comité médical supérieur le 26 juillet 2018, a estimé que l’agent était inapte totalement et de façon définitive à toute fonction et a invité son employeur à instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. Par un avis du 26 juillet 2018, la commission de réforme s’est prononcée en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, en retenant un taux d’invalidité de 3% pour une raideur cervicale apparue en 2009, de 20% pour un trouble grave de la personnalité apparu en 2011 et de 5% pour une hypothyroïdie apparue en 2013. Par deux arrêtés du 22 octobre 2018, le président du conseil départemental du Gard a, d’une part, placé d’office M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 et, d’autre part, maintenu, à compter du 1er novembre 2018 le bénéfice d’un demi-traitement à l’expiration des droits statutaires de l’agent à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité. Après un avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par un arrêté du 20 février 2019, le président du conseil départemental du Gard l’a mis à la retraite pour invalidité au 1er mars 2019 et l’a radié des cadres à cette même date. Par une ordonnance n°1901390 du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de cet arrêté du 20 février 2019, en tant qu’il prenait effet le 1er mars 2019, a enjoint au département de placer provisoirement M. D… dans une position régulière et de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la date d’effet de sa mise à la retraite et de sa radiation des cadres. En exécution de cette ordonnance, l’intéressé a été réintégré au 1er mars 2019 et placé en disponibilité d’office à demi-traitement à titre provisoire. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2019, le président du conseil départemental du Gard l’a admis à la retraite pour invalidité au 1er juillet 2019. Par une ordonnance n°1903525 du 13 novembre 2019, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté du 6 juin 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au département de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la situation de M. D…. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté du 5 mars 2020, le président du conseil départemental du Gard a maintenu son demi-traitement à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n°1804041, 1901400, 1903533 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés précités des 22 octobre 2018, 20 février 2019 et 6 juin 2019 et a enjoint au président du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. D… après saisine et avis régulier de la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le président du conseil départemental a de nouveau saisi la commission de réforme et par deux arrêtés du 5 juillet 2021, il a d’une part, placé d’office M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 inclus et d’autre part, a maintenu le versement de son demi-traitement à compter du 1er novembre 2018, dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme. M. D… relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés du 5 juillet 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant à affirmer que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités et d’omissions à statuer, M. D…, qui ne précise pas quelles irrégularités et quelles omissions à statuer auraient été commises, n’apporte pas de précisions suffisantes permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ».
4. En premier lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que les décisions du président du conseil départemental du Gard du 22 octobre 2018 sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’absence de convocation régulière devant la commission de réforme ayant émis un avis sur sa mise à la retraite pour invalidité le 26 juillet 2018, dès lors que les décisions du 22 octobre 2018 ne sont pas l’objet du présent litige et ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1804041, 1901400, 1903533 en date du 18 juin 2021, les faisant disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique.
5. D’autre part, M. D… soutient que les décisions du 5 juillet 2021, objet du présent litige, sont irrégulières en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un avis de la commission de réforme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par le jugement précité du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir considéré que le département du Gard n’établissait pas avoir régulièrement convoqué M. D… devant la commission de réforme s’étant réunie le 26 juillet 2018 et que cette instance était irrégulièrement composée, privant l’intéressé de garanties, a annulé les arrêtés du président du conseil départemental du Gard du 22 octobre 2018 plaçant M. D… d’office en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018, à demi-traitement à compter du 1er novembre dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, l’arrêté du 20 février 2019 l’admettant à la retraite pour invalidité au 1er mars 2019 ainsi que l’arrêté du 6 juin 2019 l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019. Par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a également enjoint au président du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. D… après saisine et avis régulier de la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen ordonné par le tribunal, le président du conseil départemental a, par les deux arrêtés attaqués du 5 juillet 2021, placé d’office M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 puis a maintenu le versement de son demi-traitement à compter du 1er novembre 2018, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, qu’il avait de nouveau saisie et qui a émis un nouvel avis le 14 octobre 2021. Si M. D… soutient qu’il aurait dû être placé en position de mise en disponibilité d’office plutôt qu’en congé de maladie ordinaire, il n’invoque à l’appui de ce moyen la violation d’aucune disposition légale ou réglementaire. Dès lors, les arrêtés, pris en exécution du jugement du 18 juin 2021 afin de replacer temporairement M. D… dans une position régulière dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme, ne peuvent être regardés comme étant entachés d’un vice de procédure du fait de l’absence d’avis émis par ladite commission.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité par son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctions, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ».
7. M. D…, qui conteste son inaptitude totale et définitive à exercer un emploi, se prévaut des attestations médicales établies les 30 août et 15 novembre 2017 par son médecin traitant, le 21 mai 2019 par le docteur B…, médecin généraliste et le 26 janvier 2020 le docteur A…, psychiatre, selon lesquelles il serait apte à exercer un emploi ainsi que du rapport du docteur G…, expert et médecin agréé l’ayant examiné à la demande de l’administration le 14 février 2018 selon lequel il n’est pas inapte à ses fonctions sur le plan somatique. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 27 mai 2015, le docteur E…, psychiatre, a relevé des « troubles du comportement évocateurs d’un trouble psychotique (sans trouble délirant associé) » et que le 19 mars 2018, après avoir examiné l’intéressé, le docteur F…, également psychiatre, a considéré qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité marqué entraînant un retentissement fonctionnel important, évalué à 20% d’incapacité. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 11 juin 2015, le comité médical territorial a considéré M. D… comme totalement et définitivement inapte à toute fonction. Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur qui, dans son avis du 31 mai 2016, a également conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à toute fonction. Par conséquent, les attestations précitées produites par M. D…, ne sauraient suffire à contredire les différents rapports d’expertises diligentées par l’administration. Dès lors, compte tenu de son inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le département n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une telle mesure et en omettant de l’inviter à présenter une demande de reclassement ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. / (…) ». Aux termes de l’article 35 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « (…) / Les agents publics en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. D… à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, au jour des arrêtés litigieux, son inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi avait été reconnue par le comité médical départemental et par le comité médical supérieur et les certificats médicaux produits par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause cette inaptitude. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que ces arrêtés, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme, méconnaîtraient les dispositions précitées en ce que l’administration n’aurait pas procédé aux mesures appropriées pour qu’il exerce son emploi dans des conditions adaptées à son handicap, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) ».
11. M. D… soutient que les arrêtés litigieux le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 puis maintenant le versement d’un demi-traitement dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme méconnaissent les dispositions précitées en faisant valoir que son incapacité résulte notamment de l’accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2009. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cet accident reconnu imputable au service lui a causé un traumatisme cervical, celui-ci n’est pas à l’origine de son inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions, laquelle résulte d’un trouble de nature psychiatrique dont il n’a au demeurant pas demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’appelant étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également l’être, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard présentées en application de ces dispositions. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées par M. D… et relatives à leur charge sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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