Annulation 2 février 2023
Rejet 8 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2024, N° 2403023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403023 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 novembre et 29 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Mindren, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence des signatures de la présidente de la formation de jugement et de la première assesseure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis six ans, que son frère de nationalité française vit également sur le territoire, qu’elle a conclu un mariage coutumier avec un compatriote qui vit en France et qu’elle est insérée dans la société française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a travaillé à plusieurs reprises depuis l’année 2022 en qualité d’employée de blanchisserie ou de saisonnière agricole et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour un poste d’employée polyvalente de restauration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision n° 2024/003113 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2020. Sa demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, formulée le 17 décembre 2021, a été rejetée par un arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2023. Le 4 juillet 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/003113 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas toutes ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
6. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen sérieux de sa situation dont elles seraient entachées. Elle n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre estimé que la décision contestée comportait l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance que l’arrêté contesté mentionne que son frère réside sans droit ni titre en France n’est pas de nature à faire regarder les décisions litigieuses comme entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de B. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. En deuxième lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, d’une part Mme B n’a été autorisée à séjourner en France que durant l’instruction de ses différentes demandes de titre de séjour et s’y est maintenue en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021, d’autre part la seule présence en France de son frère ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France et enfin, elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’elle l’a elle-même déclaré dans sa demande de titre de séjour, ses deux enfants ainsi que ses parents et les autres membres de sa fratrie. Si elle se prévaut en appel de sa relation avec un ressortissant angolais avec qui elle aurait conclu un mariage coutumier, vivrait en concubinage et aurait tenté d’avoir des enfants, les seules attestations de ce dernier et de son frère ainsi que les trois photos produites ne sont pas de nature à justifier de l’intensité et de l’ancienneté de cette relation, ni de la communauté de vie alléguée. Elles ne sont pas davantage de nature à établir en quoi cette relation ne pourrait se poursuivre en Angola. En outre, le seul témoignage de son frère de nationalité française, du 22 février 2022 sollicitant qu’un titre de séjour lui soit accordé, ne suffit pas à justifier de l’intensité des liens personnels qu’elle aurait tissé sur le territoire national, au regard des attaches qu’elle a déclaré avoir conservé dans son pays d’origine. Enfin, ni la promesse d’embauche établie le 1er juillet 2023 par la société « Les Saveurs d’Alladin », ni ses périodes d’emplois entre octobre 2022 et avril 2024 sous une fausse identité ne sauraient caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ne résulte pas de ce qui vient d’être dit au point 6 que la situation de l’intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, Mme B, en se prévalant de la promesse d’embauche établie par la société « Les Saveurs d’Alladin », d’une demande d’autorisation de travail du 1er juillet 2023 pour un poste d’employé polyvalent et de ses périodes d’emplois entre octobre 2022 et avril 2024 sous une fausse identité ne justifie pas non plus de motifs d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’appelante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
11. En sixième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour prendre cette décision, le préfet a estimé que l’intéressée était entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle s’y maintenait en dépit de précédentes mesures d’éloignement non exécutées, qu’une première interdiction de retour sur le territoire français avait été édictée le 7 juillet 2022 et qu’elle ne disposait pas de liens personnels anciens et stables en France au regard des attaches familiales dont elle disposait en Angola. Ainsi que l’ont estimé, à juste titre, les premiers juges, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions susmentionnées.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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