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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502883 du 20 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité d’être représenté par l’avocat de son choix en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; le tribunal a refusé de reporter l’audience pour lui permettre d’être représenté par l’avocat de son choix ;
-
il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, dès lors que le mémoire en défense du préfet a seulement été communiqué à son avocate commise d’office et qu’il n’a donc pas pu en prendre connaissance ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
-
il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-
le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1995, qui déclare être entré en France le 25 octobre 2014, a été condamné le 30 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, ainsi que de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de l’arrêté contesté, M. A…, qui était en détention, a reçu un formulaire dans lequel il était mentionné la possibilité d’être représenté par un avocat commis d’office. Si la possibilité d’être représenté par un avocat de son choix n’était pas mentionnée, M. A… indique avoir demandé au greffe du tribunal administratif la désignation de l’avocate qui l’avait aidé dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation. Toutefois, M. A… fait valoir qu’une avocate commise d’office a été désignée. Lors de l’audience, il a refusé d’être assisté par cette dernière et aurait demandé son report.
D’une part, alors même qu’il se trouvait en détention, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’administration d’informer M. A… de la possibilité d’être assisté par un avocat de son choix. D’autre part, il appartenait à M. A…, qui n’allègue pas même y avoir été empêché par sa situation, de prendre lui-même l’attache de l’avocate de son choix. La procédure suivie devant le tribunal ne saurait être regardée comme ayant été viciée au motif, d’ailleurs non établi, que le greffe n’aurait pas répondu à sa demande de désignation de l’avocate de son choix. Il n’est pas établi que M. A… a sollicité le report de l’audience pour être assisté par l’avocate de son choix. En tout état de cause, il a effectivement bénéficié de l’assistance d’un conseil et a lui-même demandé à ne pas être assisté par l’avocate de permanence ainsi qu’il ressort des mentions du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la préfète de l’Essonne a été communiqué à l’avocate de permanence. Ainsi, alors même qu’il n’a pas été adressé à M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le principe de la procédure contradictoire a été méconnu. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. A… a déclaré être entré en France le 25 octobre 2014 mais qu’il ne peut justifier y être entré régulièrement, que s’il déclare avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, aucun élément corroborant ses dires ne ressort du fichier national des étrangers, qu’il se maintient en France de façon irrégulière, et que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que de cinq signalements. Il précise également que M. A… a déclaré travailler illégalement et que, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, deux sœurs et un frère. L’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées, cette motivation révélant la prise en compte des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… le 9 janvier 2025, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, à sa situation familiale, à son état de santé, ou encore à sa situation professionnelle. Par suite, alors même que le préfet n’aurait pas suffisamment pris en compte les éléments de fait portés à sa connaissance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
M. A… indique être entré en France le 25 octobre 2014. Ainsi, il ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, le 1er juillet 2009, nécessaire pour prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de la présence de son cousin avec lequel il réside, de son insertion professionnelle depuis 2018, ainsi que de la circonstance tirée de ce qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents résidant désormais en Arabie Saoudite. Toutefois, M. A… ne justifie pas de sa durée de présence alléguée sur le territoire français, sur lequel il s’est en tout état de cause maintenu en situation irrégulière. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il a créé une entreprise de conseil en affaires en 2018, il ne justifie pas de la réalité ni de la pérennité de cette activité. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 31 décembre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, ainsi que de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par les décisions contestées, en particulier par l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un passeport tunisien valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2027, il a toutefois déclaré aux services de police ne pas souhaiter regagner son pays d’origine lors de son audition le 9 janvier 2025. En outre et en tout état de cause, M. A… a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 30 décembre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ainsi que de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Il a fait l’objet antérieurement de quatre signalements pour violences ou violation de domicile. Ainsi, alors même que ces signalements n’ont pas donné lieu à condamnation, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, la préfète était fondée à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le risque de soustraction et la menace à l’ordre public sont caractérisés. Ainsi, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour méconnait les dispositions précitées du CESEDA.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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