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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25BX01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2401217 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401217 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B, représentée par Me Menard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France pour suivre ses études, qu’elle justifie disposer de moyens d’existence suffisants et établit le caractère réel et sérieux de ses études ; le préfet ne pouvait se fonder, pour lui refuser ce titre de séjour, sur l’absence de visa de long séjour, cette condition n’étant pas impérative en cas de nécessité liée au déroulement des études ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est dépourvue d’attaches familiale en Guinée équatoriale, tous les membres de sa famille résidant en Espagne, et qu’ayant validé son BTS et débuté une licence Administration Publique, elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001473 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante équatoguinéene née le 24 mai 2003, déclare être entrée en France le 15 octobre 2022. Le 22 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité d’étudiante et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, Mme B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si elle soutient nouvellement qu’au titre de l’année 2024-2025, elle poursuivait ses études en France puisqu’elle était inscrite dans le cadre d’une licence 3 Administration Publique et fait valoir, à cet égard, que les résultats qu’elle a obtenus au premier semestre démontrent le caractère réel et sérieux de ses études, cet élément, qui est postérieur à l’arrêté en litige dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, ne permet pas de remettre en cause la réponse pertinente apportée par les premiers juges, selon laquelle l’intéressée ne disposait pas du visa de long séjour requis dans sa situation ni ne justifiait de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
La présidente-assesseur de la 2ème chambre
Sabrina Ladoire
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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