Non-lieu à statuer 11 août 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02421 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2512534 – 2512535 du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; (…). ».
6. La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. En tout état de cause, il ressort notamment du procès-verbal de police du 12 juillet 2025 que la consultation de ce fichier a été effectuée par un agent expressément habilité à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans cette branche.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au traitement automatisé des données personnelles, invoquées par M. A… en tant qu’elles supposent une habilitation des agents amenés à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales, sont sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’objet et l’effet de ces dispositions est de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des personnes concernées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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