Rejet 5 décembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25MA00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2400018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400018 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25MA00037, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de son droit au séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa présence sur le territoire français ; le tribunal a statué ultra petita sur ce point ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 25MA00079, M. B, représenté par Me M’Hamdi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me M’Hamdi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité serbe, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la radiation :
2. Les deux requêtes susvisées de M. B, enregistrées sous les nos 25MA00037 et 25MA00079, constituent en réalité une seule et même demande. L’intéressé ayant déclaré vouloir être représenté par Me Hmad, il y a lieu, par conséquent, de radier des registres du greffe de la Cour la requête n° 25MA00079, de verser les productions enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête n° 25MA00037 et de statuer sur cette dernière.
Sur la requête n° 25MA00037 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier car insuffisamment motivé n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, en écartant le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, le tribunal n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, nonobstant la circonstance que celui-ci a retenu une durée de séjour plus courte que celle prise en compte par le préfet.
5. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
6. Les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 25MA00079 est radiée des registres du greffe de la Cour et les productions rattachées à cette requête sont rattachées à la requête n° 25MA00037.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
Nos 25MA00037, 25MA00079
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