Rejet 24 septembre 2024
Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 24MA02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2403727 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403727 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle avait été introduite au-delà d’un délai raisonnable.
2. En premier lieu, M. B… reprend en cause d’appel l’argumentation exposée dans sa demande de première instance, selon laquelle la notification de l’arrêté en litige aurait été irrégulière, et ainsi n’aurait pas permis au délai de recours contentieux de courir, dès lors que l’avis de réception du pli recommandé contenant cette notification ne comportait ni la date de vaine présentation ni d’élément relatif à la durée de la mise en instance au bureau de poste ainsi que le nom de ce bureau. Il y a lieu à ce titre d’adopter les motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif et tenant aux règles particulières d’appréciation de la régularité de la notification qui s’appliquent dans le cas où le service postal a relevé un « défaut d’accès ou d’adressage ».
3. En second lieu, M. B… soutient, pour la première fois en appel, que la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ne peut figurer que par erreur sur le pli en question, dès lors que le récépissé de sa demande de titre de séjour a pu lui être notifié dans des conditions normales le 1er décembre 2022 à une adresse identique à celle utilisée pour la notification de l’arrêté en litige. En faisant état de cette seule dernière circonstance, le requérant ne démontre toutefois pas que les conditions de notification des plis adressés à l’intéressé n’aient pu être modifiées entre décembre 2022 et avril 2023, notamment par un changement des libellés lisibles sur les boîtes à lettres, les constatations du service postal faisant foi jusqu’à preuve circonstanciée du contraire.
4. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Renvoi
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général ·
- Commande publique ·
- Personne âgée ·
- Bâtiment ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Résidence effective ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Décret ·
- Formulaire ·
- Service ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Juge des référés ·
- Fait générateur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sainte-lucie ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Italie ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.