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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304010 du 7 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont illégales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais né le 8 août 1975 à Douala, déclare être entré en France en juin 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021. Il a sollicité, le 27 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B…. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. B… se prévaut de la durée de sa résidence en France et fait valoir sa bonne insertion professionnelle sur le territoire, en indiquant qu’il a travaillé en qualité d’agent de sécurité dans une société de gardiennage à Tours et à Paris, ainsi que dans le secteur de la manutention et de la cueillette de fruits. Il soutient également qu’il a disposé de deux promesses d’embauche, en qualité de vendeur et de préparateur de commandes en mai 2022, et en qualité de technicien de fibre optique en avril 2023. Toutefois, il ne produit au dossier qu’un curriculum vitae non accompagné des documents démontrant la réalité des qualifications et expériences professionnelles dont il se prévaut, ainsi qu’un seul bulletin de paie en qualité de ripeur au cours d’une journée en juin 2022, et un avis d’imposition établi en juillet 2022 ne faisant état d’aucun revenu en 2021. Il n’établit ainsi aucun motif exceptionnel susceptible de permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale, et celle fixant le pays de destination ne l’est pas davantage.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun, en raison de son engagement auprès d’un groupe séparatiste anglophone et du mandat d’arrêt dont il aurait fait l’objet en 2017, il n’apporte pas à l’appui de ses allégations d’élément suffisamment probant, alors par ailleurs que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 avril 2021. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait, en prenant la décision fixant son pays de destination, méconnu les dispositions et stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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