Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2025, N° 2407175,2407540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727740 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux requêtes distinctes, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un jugement nos 2407175,2407540 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mézin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler en France ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mézin de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 22 novembre 2024 litigieux s’est fondé sur une délégation de signature de M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor publiée au recueil des actes administratifs qui n’a pas été produite à l’audience et dont il n’existe aucune preuve de l’existence ;
l’arrêté du 22 novembre 2024 est entachée d’une illégalité externe en ce qu’il ne pouvait pas être signé par M. Cochu, alors que ce dernier n’était plus en fonctions depuis l’entrée en vigueur du décret du président de la République du 13 novembre 2024 mettant fin à ses fonctions quand bien même son successeur n’a été installé que le 25 novembre 2024 ;
l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait en ce qu’il affirme que Mme A… « n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, entre mai 2021 et novembre 2023 » et cette erreur de fait entache l’arrêté d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision de refus du titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle a été reconnue comme réfugiée en Italie en raison de considérations humanitaires, ayant été violée, battue et mariée de force au Mali ; qu’elle vit en France depuis 3 ans, est insérée professionnellement, maîtrise parfaitement la langue française et n’est pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où son statut de réfugié implique que son séjour sur le territoire français présente et répond à un caractère humanitaire ;
elle est entachée d’ « erreur de droit » en ce qu’elle mentionne qu’elle aurait également demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre secondaire sur le fondement de l’article L. 435-2 ou encore un titre de séjour visiteur ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle parle parfaitement le français et ne dispose d’aucune attache en Italie et est hébergée en France par une amie pour échapper aux griffes de son mari ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité externe pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Le préfet des Côtes d’Armor n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante malienne née le 1er février 1994 s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités italiennes en raison de sa situation de femme battue. Elle est entrée en France, selon ses déclarations en mai 2021, puis a sollicité, le 12 octobre 2023, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision expresse, le préfet des Côtes-d’Armor ayant pris à son encontre, le 22 novembre 2024, un arrêté de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant l’Italie comme pays de renvoi. Mme A… a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l’arrêté du 11 novembre 2024 du préfet de Côtes d’Armor donnant délégation de signature à M. Cochu, secrétaire général de la préfecture, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour sous le numéro 22-2024-244, sans en ordonner préalablement la communication aux parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un décret du 13 novembre 2024, paru au journal officiel de la République française du 14 novembre 2024, le président de la République a mis fin aux fonctions de secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor de M. Cochu et a nommé dans ces mêmes fonctions M. D… B… par un décret daté du même jour. Toutefois, à la date du 22 novembre 2025 à laquelle a été pris l’arrêté en litige, M. Cochu n’avait pas été nommé ni installé dans ses nouvelles fonctions de sous-directeur de l’administration territoriale de l’Etat au ministère de l’intérieur et M. B… n’avait pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor. Dans ces conditions, M. Cochu avait toujours qualité pour signer l’arrêté du 22 novembre 2025 en vertu de la délégation de signature que le préfet des Côtes d’Armor lui avait donné par l’arrêté du 11 novembre 2024 mentionné au point 2 du présent arrêt, qui n’était pas caduque.
En second lieu, la requérante soutient que l’arrêté en litige mentionne à tort qu’elle « n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, entre mai 2021 et novembre 2023 » alors qu’elle justifie avoir adressé une demande de titre de séjour envoyée par mail le 12 octobre 2023, renouvelée par lettre recommandée le 27 octobre 2023 et de nouveau par mail le 8 novembre 2023 et qu’elle aurait envoyé également des demandes de titre de séjour en 2021 et 2022 au préfet des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Toutefois cette mention, à la supposer erronée, n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait révélatrice d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision des autorités italiennes du 22 septembre 2020 en raison des risques de persécution qu’elle court au Mali du fait de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé. Mme A… est néanmoins entrée en France sans avoir préalablement sollicité le bénéfice d’un transfert de protection. Elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou d’aucun motif humanitaire imposant qu’elle séjourne en France et non dans l’État membre de l’Union qui lui a accordé la protection internationale. La circonstance qu’elle parle mal l’italien et n’ait aucune connaissance en Italie ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 5. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Côtes d’Armor lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne à tort que Mme A… a présenté le 3 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de « l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre secondaire sur le fondement de l’article L. 435-2 ou encore un titre de séjour visiteur » n’est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d’une erreur de droit dès lors que le préfet a bien examiné la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme A… se déclare célibataire et sans enfant à charge et se prévaut du fait qu’elle a noué des liens amicaux, notamment avec ses colocataires durant son séjour à Dinan en 2022-2023, qu’elle travaille en France et maîtrise parfaitement le français mais pas l’italien. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle dispose d’attaches personnelles et familiales en France ni que ses liens avec la France présentent une intensité particulière. Par ailleurs, si Mme A… souligne qu’elle a travaillé durant 2 980 heures, en qualité d’intérimaire, de décembre 2021 à septembre 2023, cette circonstance, qui au demeurant ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 5 ci-dessus, ne révèle pas qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels, alors que l’Italie lui a accordé le bénéfice d’une protection internationale et, en conséquence, lui a délivré un premier titre de séjour valide jusqu’au 21 septembre 2025. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux droits qu’elle tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et l’a éloignée du territoire français.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français pendant trente jours :
En l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, Mme A… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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