Rejet 15 juin 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 2023, N° 2105058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Méridionale du Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier à lui verser la somme de 557 914,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit, au titre du solde du décompte général et définitif du 19 décembre 2020 du marché de travaux pour la construction d’un bâtiment de 66 lits.
Par un jugement n° 2105058 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée au greffe le 3 juillet 2023, la société Méridionale du Bâtiment, représentée par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105058 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier à lui verser la somme de 557 914,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit, au titre du solde du décompte général et définitif du 19 décembre 2020 du marché de travaux pour la construction d’un bâtiment de 66 lits ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Jean Péridier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Méridionale du Bâtiment soutient que :
— les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions du code de la commande publique, et notamment sur celles de l’article R. 2192-3, selon lesquelles la transmission du décompte final devait être exclusivement réalisée par le portail public de facturation « Chorus Pro » ;
— il n’est en effet pas justifié que ces dispositions seraient d’ordre public et qu’il ne serait pas possible d’y déroger par convention, compte tenu du principe de la liberté contractuelle ; les dispositions relatives à la communication des factures par voie électronique ne permettent pas de garantir les principes d’égalité entre les candidats, de transparence et de libre concurrence rappelés au code de la commande publique ; les articles 3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, et auquel renvoie le marché, permettent la transmission du projet de décompte final « par tout moyen » et n’ont pas été amendés pour tenir compte des modifications des modes de transmission des pièces effectuées du code de la commande publique ; aucune hiérarchie ne peut être établie entre le cahier des clauses administratives générales et l’article R. 2192-3 du code de la commande publique ; de plus, le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux litigieux, et qui soumet ce marché, par son article 2.2, au cahier des clauses administratives générales, ne prévoit pas la transmission du décompte par la voie électronique ; la circonstance que le compte-rendu de chantier n° 76 des 16 et 23 janvier 2020, ainsi que le courrier électronique du 2 avril 2020, aient indiqué aux entreprises qu’il y avait lieu de transmettre leurs pièces par l’application « Chorus » se trouve sans incidence sur l’applicabilité des pièces contractuelles du marché qui n’imposent pas de formalisme particulier ; la procédure suivie par la société est donc conforme au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de 2009, lequel n’a été modifié que postérieurement à l’exécution du marché, par un arrêté du 30 mars 2021 relatif à la communication électronique des factures ;
— elle est donc en droit de se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite conformément à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dès lors qu’elle a adressé son projet de décompte le 20 octobre 2020, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux, au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, qu’aucun décompte général ne lui a été adressé dans le délai de trente jours, et qu’elle a adressé le 3 décembre 2020 un projet de décompte général comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du solde et le projet de récapitulation des acomptes ; faute de réponse à ce projet dans le délai de dix jours à compter de sa réception, elle est fondée à soutenir que son décompte général a été accepté tacitement, le représentant du pouvoir adjudicateur ne lui ayant pas notifié le décompte général du marché ; ainsi, en vertu de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, ce projet est devenu le décompte général et définitif ; l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier doit dès lors lui payer la somme de 557 914,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit au titre du solde du marché ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à se prévaloir du principe de loyauté dans les relations contractuelles dès lors que le contrat la liant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Péridier renvoie à la procédure d’établissement du décompte général prévue par le cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés de travaux ; cette procédure ne prévoit pas l’utilisation de la dématérialisation et permet l’envoi du décompte final par tout moyen permettant de lui donner date certaine ; le cahier des clauses administratives générales ne prévoit de dérogation que dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives particulières ;
— le maître d’ouvrage et l’assistant au maître d’ouvrage sont fautifs, pour ne pas avoir respecté le contrat et ne pas avoir inclus par voie d’avenant la procédure imposée par le maître d’œuvre, AGEMO ;
— à titre encore plus subsidiaire, en ce qui concerne la procédure de transmission électronique définie par AGEMO, si ce dernier a édité, le 4 novembre 2020, un document intitulé « procédure-décompte général définitif intégrant l’obligation de déposer du CHORUS PRO-MOA PUBLIQUE », ce n’est que très tardivement – sans que n’aient d’incidence à cet égard les mentions figurant sur le compte-rendu de chantier n° 76 des 16 et 23 janvier 2020, ainsi que sur le courrier électronique du 2 avril 2020 – par courriel du 8 décembre 2020, que le mandataire du maître d’ouvrage lui a transmis un tableau l’informant de la nécessité d’utiliser le logiciel CHORUS pour l’établissement du décompte général ; or, à cette date, le délai ouvert au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général, en vertu du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, était expiré ;
— par ailleurs, la procédure définie par AGEMO ne prévoit le dépôt du projet de décompte final sur la plateforme Chorus Pro qu’à l’étape 3 de la procédure définie par ce document, et une fois que celui-ci aura été examiné et validé par la maîtrise d’œuvre ;
— la procédure ainsi définie prévoit donc une phase préalable au cours de laquelle l’entreprise doit notifier son projet de décompte final à la maîtrise d’œuvre, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; la société a respecté cette procédure en envoyant son courrier recommandé du 20 octobre 2020 ; aucun décompte général ne lui a été adressé dans le délai de trente jours qui était imparti au pouvoir adjudicateur, soit jusqu’au 21 novembre 2020, et durant cette période ni le maître d’œuvre ni AGEMO ni le maître d’ouvrage ne lui ont demandé de déposer son décompte final sur Chorus Pro ; par ailleurs, il est erroné d’indiquer que le projet de décompte final n’aurait pas été transmis à l’OPC, faute d’avoir transité par la plateforme Chorus Pro , dès lors que, par un courrier recommandé du 23 novembre 2020, notifié le 27 novembre 2020, soit postérieurement au délai de trente jours, l’OPC a décidé de ne pas donner suite au projet de décompte, et ce refus n’était pas fondé sur le non-respect des dispositions du code de la commande publique relatives à la facturation électronique ;
— à titre encore plus subsidiaire, les dispositions de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique n’ont pas été respectées par le maître d’ouvrage dès lors que le rejet du décompte final, au motif qu’il devait être communiqué à la société appelante par le biais de la plateforme Chorus Pro, devait intervenir dans le délai de trente jours de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux ; or, en l’espèce, aucun courrier de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier notifiant le décompte général n’est intervenu avant l’expiration, le 21 novembre 2020, du délai imparti à la société appelante pour présenter son projet de décompte ; la seule information dont elle a bénéficié à cet égard est datée du 8 décembre 2020, soit postérieurement à l’envoi du projet de décompte final et à l’expiration du délai de trente jours de notification du décompte général ; par ailleurs, le courriel du 8 décembre 2020, notifié par AGEMO, assistant à la maîtrise d’ouvrage, a été notifié par une personne incompétente dès lors que l’article R. 2192-3 du code de la commande publique attribue la compétence en la matière à la seule « personne publique destinataire » qui est l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier ; faute pour la personne publique de lui avoir notifié de courrier, elle ne saurait lui opposer les dispositions de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique ;
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier doit donc lui payer la somme de 557 914,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires de droit, au titre du solde du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025 (et des pièces produites le 4 juin 2025) l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier, représenté par Me Vicente conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Méridionale du Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article R. 2192-3 du code de la commande publique était applicable aux contrats en cours et il ne pouvait y être dérogé par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
— la société Méridionale du Bâtiment ne peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général et tacite qui serait né dans un délai de dix jours, à compter de la notification de son projet de décompte le 3 décembre 2020, faute d’avoir respecté la procédure de Chorus Pro pour la transmission de son décompte ;
— contrairement à ce que soutient la société appelante, c’est le procès-verbal de réception sans réserves qui en vertu des articles 13.3.1 et 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, fixe le point de départ du délai de transmission du projet de décompte final par l’entreprise, soit en l’espèce le 17 février 2021 ; la société Méridionale du Bâtiment a donc communiqué son projet de décompte final avant l’achèvement des travaux ;
— par ailleurs, la société Méridionale du Bâtiment a été informée le 8 décembre 2020, de l’obligation de déposer sur Chorus Pro son projet de décompte ;
— enfin, le principe de loyauté contractuelle ne peut être utilement invoqué quant à la question de l’obligation de présenter le décompte sur la plateforme Chorus.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office de l’irrégularité du jugement attaqué pour avoir été présidé par un magistrat s’étant déjà prononcé sur le litige en qualité de juge des référés précontractuels en méconnaissance du principe d’impartialité objective.
Par un courrier du 23 juin 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 14 mars 2017, la société Méridionale du Bâtiment s’est vu attribuer, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier, le lot n° 1 « gros œuvre » de l’opération de construction, à Montpellier (Hérault), d’un bâtiment de 66 lits d’un montant de 2 760 923,09 euros, toutes taxes comprises, pour la tranche ferme. La réception des travaux de la tranche ferme a été prononcée en trois étapes, le 11 février 2019 pour la partie neuve et la partie réhabilitée « accueil » du bâtiment, le 5 juin 2020 pour la partie « aile ouest et quatre locaux de l’aile nord » existante, enfin le 30 juillet 2020 pour les « travaux extérieurs ». La société Méridionale du Bâtiment a, le 20 octobre 2020, adressé son projet de décompte final au maître d’œuvre, à la personne responsable du marché et à l’agence AGEMO, assistante à la maîtrise d’ouvrage. En l’absence de décision prise par le pouvoir adjudicateur, la société Méridionale du Bâtiment a, par un courrier du 3 décembre 2020, adressé à ce dernier un projet de décompte général en application de l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.
2. Estimant être devenue titulaire d’un décompte général et définitif né tacitement, avec un solde en sa faveur de 557 914,13 euros, la société Méridionale du Bâtiment en a demandé le paiement par un recours adressé le 18 janvier 2021 au maître d’ouvrage et à l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. En l’absence de réponse, la société Méridionale du Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier à lui payer cette somme de 557 914,13 euros, assortie des intérêts moratoires.
3. La société Méridionale du Bâtiment relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier à lui verser la somme précitée de 557 914,13 euros au titre du solde du marché.
Sur la régularité du jugement :
4. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, laquelle a rendu le jugement attaqué du 15 juin 2023, s’était préalablement prononcé comme juge des référés, par une ordonnance n° 2101803 du 19 juillet 2021, sur la demande de la société Méridionale du Bâtiment tendant au versement de la somme en litige de 557 914,13 euros à titre de provision. Pour se prononcer en ce sens, le juge des référés a retenu, au point 4, de son ordonnance que « si la société Méridionale du Bâtiment se prévaut de ce que le marché en cause soumet les parties au CCAG Travaux de 2009 qui, contrairement à la version entrée en vigueur en 2021, ne contient aucune stipulation spécifique se rapportant à l’obligation de facturation électronique, il résulte de l’article 7 du décret n° 2019-748, relatif à la facturation électronique dans la commande publique, que les dispositions précitées du code de la commande publique relatives à la facturation électronique sont applicables aux contrats en cours au lendemain de la publication dudit décret. Dès lors, il appartenait bien à la société Méridionale du Bâtiment de se conformer à cette exigence règlementaire, sans pouvoir utilement opposer la circonstance qu’elle aurait respecté la procédure particulière de transmission définie par AGEMO qui ne prévoit le dépôt du projet de décompte final sur la plateforme » Chorus Pro « qu’à la troisième étape de ladite procédure, une fois le projet de décompte final examiné et validé par la maîtrise d’œuvre ». Or il résulte du point 3 du jugement attaqué que la demande au fond de la société Méridionale du Bâtiment a été rejetée pour le même motif tiré de ce qu’elle s’était abstenue de déposer son projet de décompte sur la plate-forme numérique « Chorus Pro ».
5. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal ne pouvait présider la formation collégiale, qui avait à trancher au fond la question sur laquelle il s’était déjà prononcée, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité objective. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 10 juin 2025 en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué du 15 juin 2023 est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de traiter le litige par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « () 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Selon l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ».
8. Aux termes de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. ».
9. Il résulte de la combinaison des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, citées aux points 7 et 8, que, lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
10. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux de réception des travaux dressés les 11 février 2019 et 30 juillet 2020 étaient assortis de réserves tenant à l’exécution de certains travaux. Il résulte également de l’instruction que le procès-verbal de levée des réserves et de réception des travaux est intervenu le 17 février 2021, date à laquelle a été fixé l’achèvement des travaux. Pour les motifs exposés au point 9 la société Méridionale du Bâtiment était en droit de transmettre son projet de décompte final à compter de cette date du 17 février 2021. Dans ces conditions, son projet de décompte adressé dès le 3 décembre 2020 au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre était prématuré. Par ailleurs la société appelante s’est abstenue de transmettre son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la levée des réserves intervenue le 17 février 2021 en application des stipulations précitées des articles 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier est fondé à soutenir que la demande de la société Méridionale du Bâtiment, qui a communiqué son projet de décompte final avant l’achèvement des travaux, était prématurée et qu’elle doit être rejetée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2105058 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de la société Méridionale du Bâtiment est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Méridionale du Bâtiment et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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