Rejet 23 janvier 2024
Annulation 9 juillet 2024
Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 9 juil. 2024, n° 24BX00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 janvier 2024, N° 2300135 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 178 000 euros.
Par une ordonnance n° 2300135 du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, complétée de mémoires enregistrés les 21 février 2024, 11 juin 2024 et 27 juin 2024, ce dernier non communiqué, M. B, représenté par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 178 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est de jurisprudence constante que l’agent peut former une nouvelle demande indemnitaire préalable à titre définitif tendant à demander la réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation initiale ; or, en termes d’évaluation des préjudices en lien avec un accident de service, seule une expertise judiciaire permet à l’agent de connaitre l’ampleur de ses préjudices ; lors de sa demande indemnitaire préalable en date du 9 juin 2022, il a fait le choix de réserver ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel lui a permis de connaitre l’ampleur de ses préjudices alors même qu’aucune consolidation de son état de santé ne lui avait été signifiée par son administration ; c’est donc en toute logique qu’il a présenté une nouvelle demande indemnitaire à titre définitif ; sa demande devant le juge des référés était donc recevable ;
— aucun arrêté portant consolidation ne lui a été transmis, de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir ; en tout état de cause, l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative ; or, il a transmis par voie postale avec accusé de réception une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de son état de santé le 31 décembre 2021 ; un nouveau délai de 4 ans a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2022 et la créance n’est pas prescrite ; on ne peut par ailleurs se référer à la date de consolidation au 23 décembre 2015 retenue arbitrairement par l’administration puisque son état de santé a continué à évoluer par la suite en conséquence de l’accident de service ; à cet égard l’administration ne peut se prévaloir de la mention de la date figurant au procès-verbal de la commission de réforme, que le préfet de la Guadeloupe a lui-même retiré car elle était erronée ; on ne peut désormais lui opposer de façon déloyale une date de consolidation alors qu’il ne connaissait pas l’étendue du dommage lorsqu’il a présenté sa réclamation préalable ; ce n’est qu’à la date du 26 mai 2023, lorsqu’il a pris connaissance du rapport d’expertise, qu’il a connu l’ampleur du dommage, son incapacité permanente s’étant aggravée depuis la décision de la commission de réforme de 2018, pour atteindre 79 % alors qu’elle était de 50 % le 23 décembre 2015 ; au surplus les conditions dans lesquelles a été réalisé l’examen médical à cette date est sujet à caution ; il conviendrait de retenir, à titre subsidiaire, une date de consolidation au 9 février 2023 ou, à défaut, la date du 11 décembre 2021, dernier examen précédant l’expertise ;
— en cas de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service, le fonctionnaire est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de la survenance de cet accident ou de cette maladie ; la reconnaissance de la responsabilité de l’administration du fait de la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie ou d’un accident au service ouvre droit au fonctionnaire à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par la pension d’invalidité c’est-à-dire par l’allocation temporaire d’invalidité ; la jurisprudence permet de considérer que tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature « Dintilhac » sont indemnisables sans faute de l’administration à l’exception des postes expressément réservés tels que les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle ;
— en l’espèce, la créance n’est pas sérieusement contestable dans son principe ;
— au titre des préjudices temporaires il justifie d’un droit à indemnisation à hauteur de 2 060 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 74 000 euros pour les souffrances endurées, 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 7 897,17 euros pour les dépenses de santé et 1 400 euros pour l’assistance par tierce personne ; au titre des préjudices permanents, il justifie d’un droit à indemnisation à hauteur de 305 730 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros pour le préjudice esthétique, de 20 000 euros pour le préjudice d’agrément, de 2 000 euros pour le préjudice sexuel, de 50 000 euros pour le préjudice exceptionnel, de 37 932,22 euros pour les dépenses de santé futures et de 561 704,32 euros pour l’assistance par tierce personne ;
— il est donc en droit de solliciter une indemnité globale de 1 066 723,71 euros ; l’administration admet un quantum d’indemnisation à hauteur de 178 990,63 euros ; en conséquence, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le montant de l’indemnité provisionnelle de 178 000 euros qu’il sollicite.
Par des mémoires enregistrés les 24 mai 2024 et 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de première instance est irrecevable ; la circonstance que le demandeur ait réservé le chiffrage de certain des préjudices est en effet sans incidence sur le principe d’irrecevabilité d’un recours indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par un fait générateur pour lequel une première demande préalable indemnitaire, ayant donné lieu à une décision devenue définitive plus de deux mois avant l’introduction de ce recours ; en l’occurrence, le recours contentieux, ainsi que la demande indemnitaire préalable, étaient notamment fondés sur le même fait générateur que la demande indemnitaire du 30 décembre 2021, c’est-à-dire les fautes commises par l’administration du fait de manquements allégués à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son agent ; d’autre part, le requérant a également formé une deuxième demande indemnitaire préalable le 9 juin 2022, avec accusé de réception par l’administration le 17 juin 2022, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie ou d’un accident au service ; passé un délai de deux mois, cette deuxième demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 août 2022 ; cette décision, dont le délai de recours contentieux commençait également à compter de la prise de connaissance du rapport d’expertise par M. B, soit au plus tard le 26 mai 2023, est devenue définitive au plus tard trois mois suivant cette date ; en outre, les dommages ne se sont donc pas aggravés, ni n’ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement aux décisions de rejet des deux premières demandes indemnitaires ;
— subsidiairement, la créance est prescrite ; en effet, la date de consolidation n’est pas nécessairement fixée par une décision administrative ; cette date peut se déduire de considérations de fait, et notamment être établie par un rapport d’expertise ; en l’occurrence, dans son rapport d’expertise du 23 mars 2023, le docteur A a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2015, comme l’avait d’ailleurs déjà fait la commission de réforme le 17 mars 2016 ; à cet égard, si la date a été jugée comme ne devant pas figurer sur le procès-verbal de la commission, ce n’est pas parce qu’elle aurait été regardée comme incorrecte par le préfet de la Guadeloupe mais parce qu’elle ne pouvait être retenue pour fixer le taux d’invalidité permanente partielle ; la circonstance que M. B ait continué à bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux postérieurement au 23 décembre 2015 ne signifie aucunement une absence de consolidation à cette date, l’agent bénéficiant du droit à la prise en charge des soins jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre son service ; rien ne permet en l’espèce de remettre en cause la date de consolidation, l’expert ayant constaté notamment qu’à la date du 23 décembre 2015, le seuil d’irréversibilité des lésions du nerf auditif était atteint et que seule une « évolutivité de l’état séquellaire » était possible ;
— la créance est donc sérieusement contestable.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2024 à 12h00 par une ordonnance du 20 juin 2024.
Les parties ont été informées le 1er juillet 2024, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la charge définitive des frais d’expertise.
Le président de la cour a désigné M. D C comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef affecté au service de la police aux frontières de Saint-Martin à compter du 1er octobre 1987, a été victime, le 28 avril 2004, d’un traumatisme sonore à l’origine d’une perte sévère d’acuité auditive, qualifié d’accident imputable au service par un arrêté du 19 septembre 2005 du préfet de la Guadeloupe. Le 18 septembre 2015, l’intéressé a été de nouveau victime d’un traumatisme sonore, reconnu comme une rechute de son accident de service par un arrêté du 23 février 2016 du même préfet. M. B a, le 9 juin 2022, d’une part adressé une réclamation indemnitaire à l’administration et, d’autre part, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin la réalisation d’une expertise. A la suite de la remise, le 27 mars 2023, du rapport de l’expert désigné, il a adressé une nouvelle réclamation indemnitaire au préfet de la Guadeloupe, puis a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 178 000 euros. Il relève appel de l’ordonnance du 23 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
Sur la recevabilité de la demande de première instance et la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Et, aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif () de Saint-Martin, () ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. D’autre part, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. Enfin, la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant la demande d’indemnité présentée par un agent public. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé le 9 juin 2022 au préfet de la Guadeloupe une demande indemnitaire préalable sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, qui a été reçue le 17 juin suivant et implicitement rejetée le 17 août 2022. Le 9 juin 2022 également, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin d’ordonner une expertise portant sur les préjudices qu’il soutient avoir subis des suites de la rechute de son accident initial, survenue le 18 septembre 2015 et reconnue imputable au service. Cette mesure d’expertise a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2022 et l’expert désigné a remis son rapport le 23 mars 2023. Ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, le requérant a eu connaissance de ce rapport au plus tard le 26 mai 2023, date à laquelle il a adressé au préfet de la Guadeloupe une nouvelle réclamation indemnitaire, reçue le 1er juin suivant. La décision implicite née le 1er août 2023 du silence gardé sur celle-ci n’a pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux, en vertu des principes rappelés au point 5, que pour ceux des préjudices de M. B dont le rapport d’expertise aurait, postérieurement à la décision du 17 août 2022 par laquelle avait été rejetée sa réclamation indemnitaire initiale, révélé l’aggravation ou l’ampleur.
8. A cet égard, l’expert a confirmé la date de consolidation de M. B au 23 septembre 2015, telle qu’elle avait été antérieurement fixée par le médecin agréé en décembre 2015 et retenue par la commission de réforme. Le requérant, qui ne se prévaut d’aucun rapport médical suggérant une autre date de consolidation, ne remet pas utilement celle-ci en cause en contestant les conditions de réalisation de son examen par le médecin agréé en 2015 et les conditions d’agrément de celui-ci. Les circonstances également invoquées par le requérant tenant à ce qu’il n’aurait pas été tenu informé de la date de consolidation retenue, à ce que l’administration aurait renoncé à la prendre en considération, ce qui est au demeurant inexact, ou encore à ce que ses dépenses médicales ont continué à être prises en charge postérieurement au 23 décembre 2015, ne sauraient davantage constituer des critiques pertinentes de la date de consolidation retenue, confirmée par le rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué le premier juge, si dans sa demande indemnitaire préalable du 9 juin 2022 M. B a reporté le chiffrage de certains chefs de préjudices dans l’attente d’une expertise, il n’en pas expressément réservé l’indemnisation au motif qu’ils ne pouvaient être évalués à la date de cette demande. Néanmoins, si le rapport d’expertise du 23 mars 2023 note que « nous ne pouvons pas parler d’aggravation de postes de préjudice de Monsieur E B () Avant les opérations expertales de février 2023, Monsieur E B a une pleine connaissance des dommages à type de troubles auditifs et de troubles de l’équilibration », il n’en demeure pas moins que l’expert a fixé pour la première fois le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé au taux de 79 %, alors qu’il avait été précédemment évalué à 70 % par la commission de réforme du 30 novembre 2017. Il y a donc lieu de considérer que ce préjudice n’a été révélé à M. B dans toute son ampleur que par l’expertise du 23 mars 2023. En revanche, les postes de préjudices constitués du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances psychologiques avant consolidation, des pertes de gains professionnels, des frais divers jusqu’à la consolidation et du préjudice esthétique temporaire ne peuvent être regardés comme s’étant aggravés ou ayant été révélés dans toute leur ampleur après le 23 septembre 2015. Les besoins actuels en assistance par tierce personne, de même que le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, ainsi que les dépenses actuelles de santé et les autres préjudices permanents, étaient également connus dans toute leur ampleur par M. B à la date de rejet de sa réclamation indemnitaire, le 22 août 2022. Il en va de même des souffrances psychologiques, évaluées par l’expert au regard notamment d’un état dépressif dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été connu et stabilisé à cette même date. Le rapport ne fait par ailleurs état d’aucune révélation quant à l’ampleur des souffrances physiques endurées, au demeurant fixées à la cotation minimale de 1/7. Enfin, s’agissant des dépenses de santé futures, l’expert indique que « dans le cas actuel de M. B, un implant cochléaire est indiqué comme aide technique compensatoire » mais il résulte de l’instruction que cette indication n’était pas inconnue de l’intéressé, qui avait déjà consulté un praticien spécialisé dans la pose de cet appareillage à la date de l’expertise, et qui n’établit pas ne pas avoir été en mesure de connaître l’ampleur de ce poste de préjudice à la date de rejet de sa réclamation indemnitaire du 22 juin 2022. Ainsi, seul le préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent a été révélé dans toute son ampleur à M. B par l’expertise du 23 mars 2023, postérieurement au rejet de sa réclamation indemnitaire préalable du 22 juin 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée est irrégulière en tant seulement qu’elle rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. B portant sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, à l’égard desquelles la décision implicite de rejet de sa nouvelle réclamation indemnitaire du 26 mai 2023 a rouvert un délai de recours contentieux qui n’était pas expiré à la date à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, le 25 septembre 2023.
10. Il y a lieu, par suite, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par voie d’évocation sur les conclusions de la demande de M. B afférentes au chef de préjudice considéré, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables, pour le surplus, les conclusions indemnitaires présentées devant lui.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l’outre-mer :
11. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable, notamment, aux établissements publics territoriaux de la Nouvelle-Calédonie en vertu du II de l’article 11 de la même loi : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ».
12. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ». Une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d’une collectivité publique, à laquelle celle-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968 est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s’applique la règle posée par l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
14. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
15. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la commission de réforme a fixé la date de consolidation de M. B au 23 décembre 2015 et cette date n’a pas été remise en cause ultérieurement, notamment par le rapport d’expertise du 23 mars 2023. En vertu des principes exposés au point 7, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2020. Il est constant que M. B a adressé au préfet de la Guadeloupe une première demande indemnitaire datée du 30 décembre 2020, que ce dernier a reçu le 10 janvier 2021. Il résulte des pièces produites par le requérant que le pli contenant cette demande a été confiée aux services postaux le 31 décembre 2020, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription. Il en est donc résulté une interruption de ce délai, qui a recommencé à courir à cette date.
16. Par conséquent, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur l’indemnisation du préjudice :
17. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B présente des acouphènes bilatéraux pulsatiles justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 5 %, une surdité de perception bilatérale de degré profond dont le seuil bilatéral est égal ou supérieur à 90 décibels correspondant selon l’expert à un taux d’incapacité de 60 %, une audiométrie vocale fortement perturbée correspondant à un taux d’incapacité de 8 %, et enfin un déficit vestibulaire périphérique gauche non compensé correspondant à un taux de 6 %. L’expert évalue ainsi le déficit fonctionnel permanent global du requérant à 79 %. Ce déficit fonctionnel est en lien direct avec l’accident et constitue, en lui-même, un préjudice extrapatrimonial au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l’administration est engagée. L’administration ne conteste pas les constatations et conclusions de l’expert relatives à ce chef de préjudice, et la créance de M. B à cet égard présente donc, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable.
19. Eu égard à l’âge de M. B à la date de sa consolidation, soit 53 ans, au taux de son incapacité, fixé à 79 % ainsi qu’il a été dit, et en tenant compte du caractère simplement indicatif des barèmes de référence, la juste appréciation qui peut être faite du montant non sérieusement contestable de la créance du requérant n’est pas inférieure à la somme de 178 000 euros qu’il sollicite à titre de provision.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une indemnité provisionnelle d’un montant de 178 000 euros.
Sur les dépens :
21. A supposer que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative tendent à ce que le juge des référés mette à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 22 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, une telle demande ne se rapporte pas au versement d’une provision. Par suite, n’entrant pas dans l’office du juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, qui ne prescrit que des mesures de nature provisoire, elle est irrecevable.
Sur les frais d’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2300135 du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin est annulée en tant qu’elle rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. B tendant à l’octroi d’une indemnité provisionnelle afférente à son déficit fonctionnel permanent.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une indemnité provisionnelle d’un montant de 178 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
Le juge d’appel des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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