Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2024, n° 24DA00069
TA Lille
Non-lieu à statuer 14 novembre 2023
>
CAA Douai
Rejet 3 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et n'était pas stéréotypé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation de l'appelante et de ses enfants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne remettaient pas en cause l'appréciation du préfet sur la prise en charge médicale de son enfant en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de l'appelante et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'interdisait pas la poursuite de la scolarité des enfants en France ni l'accès aux soins.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et n'était pas stéréotypé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation de l'appelante et de ses enfants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne remettaient pas en cause l'appréciation du préfet sur la prise en charge médicale de son enfant en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de l'appelante et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'interdisait pas la poursuite de la scolarité des enfants en France ni l'accès aux soins.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3 avr. 2024, n° 24DA00069
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00069
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2023, N° 2002963
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2024, n° 24DA00069