Non-lieu à statuer 14 novembre 2023
Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3 avr. 2024, n° 24DA00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2023, N° 2002963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de parente d’enfant malade et d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2002963 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A… épouse B…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1988, déclare être entrée en France le 13 mai 2017. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de parente d’enfant malade.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n’est pas stéréotypée. Il fait mention notamment de l’état de santé du fils de la requérante, de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des éléments médicaux versés au dossier par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante et de ses enfants avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante est atteint d’une myéloméningocèle, d’une hydrocéphalie, de déformations orthopédiques, de troubles sphinctériens et d’une malformation de la moelle épinière. Par un avis du 14 juin 2019, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. La documentation d’ordre générale et les certificats médicaux versés au dossier par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Nord au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, en particulier en ce qui concerne la prise en charge médicale de l’enfant en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée au regard de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, Mme A… épouse B… est entrée en France le 13 mai 2017 accompagnée de ses trois enfants mineurs, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue en France au-delà du délai de validité de ce visa et réside en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Elle a accouché d’un quatrième enfant en mai 2019. Elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle. En dehors des membres de sa famille, elle ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français où elle est prise en charge par une association. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
11. La décision contestée n’a ni pour effet ni objet d’éloigner la requérante et ses enfants du territoire français ou de les séparer. Elle n’interdit pas la poursuite de la scolarité des enfants en France ni l’accès aux soins du fils de Mme A… épouse B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 3 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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