Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 9 septembre 2025, n° 25VE00684
TA Orléans 12 juillet 2018
>
TA Orléans
Rejet 5 juillet 2024
>
CAA Versailles 1 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le contrat de travail et les justificatifs de présence en France ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le contrat de travail et les justificatifs de présence en France ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le contrat de travail et les justificatifs de présence en France ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00684
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00684
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 9 septembre 2025, n° 25VE00684