Rejet 5 juillet 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme C A épouse D a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un jugement n° 2304150 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
II. M. B D a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304152 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, sous le n° 25VE00684, Mme D, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, sous le n° 25VE00687, M. D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante serbe, née le 1er octobre 1984, et son époux M. D, de même nationalité, né le 19 mars 1979, entrés en France le 27 septembre 2016 avec leurs six enfants, dont deux mineurs, ont présenté le 7 avril 2022 des demandes de titre de séjour. Par deux arrêtés du 15 juin 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par deux jugements du 5 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Par deux requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. D relèvent appel de ces jugements.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les époux D font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2016, aux côtés de leurs six enfants, dont deux disposent d’un contrat d’apprentissage et deux autres sont mineurs et scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux autres de leurs enfants résident irrégulièrement en France. Il n’est pas établi que d’autres membres de leur famille y résident régulièrement. En outre, M. D ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Mme D ne peut se prévaloir que de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2023. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France des époux, les arrêtés contestés n’ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Mme D soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, si Mme D a notamment envoyé son contrat de travail d’une durée de quatre mois par courrier à la préfecture d’Indre-et-Loire le 13 juin 2023, ainsi qu’il ressort de ses échanges de courriels avec les services préfectoraux, ce seul contrat ainsi que ses justificatifs de présence en France depuis 2016 ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, M. D ne justifie, ainsi qu’il a été dit, d’aucune insertion particulière en France, notamment à caractère professionnel. La situation de son épouse n’est pas différente, alors même qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché les arrêtés contestés doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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