Annulation 4 février 2025
Rejet 20 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2025, N° 2501690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501690 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’a pas transmis sa demande d’autorisation de travail et sa promesse d’embauche aux autorités compétentes ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la plateforme de main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 19 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 4 juin 2019. Le 21 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en invoquant sa situation professionnelle. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C… fait appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire de M. C…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 7 b) de l’accord franco-algérien, en relevant qu’il ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations en l’absence de visa de long séjour et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de sa situation professionnelle et en relevant qu’il n’exerçait pas son activité dans un métier en tension. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision portant refus d’admission au séjour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, notamment au regard de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence d’autorisation de travail pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et du vice de procédure en l’absence de transmission de la demande d’autorisation de travail et de sa promesse d’embauche aux services compétents et de l’absence de saisine de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avant d’opposer un tel motif ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du même accord : « ( … ) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas avoir obtenu un visa de long séjour. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions prévues par l’accord franco-algérien et le préfet pouvait refuser de lui délivrer un certificat de résidence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit, s’agissant de l’article L. 435-1 uniquement, au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. C…, qui a demandé son admission au séjour en ne se prévalant que de son activité professionnelle, invoque la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé était présent depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué et, s’il justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier du bâtiment entre août 2021 et août 2023, il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis cette date. Enfin, s’il produit une promesse d’embauche datée du 25 avril 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier qualifié polyvalent, un contrat d’engagement à respecter les principes républicains et des attestations de présence à des formations au sein de la Croix Rouge, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Marne n’ayant pas procédé à un tel examen d’office, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige.
D’autre part, M. C… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 10 de la présente ordonnance ainsi que de sa maîtrise de la langue française et de son autonomie financière. Ces éléments, alors que le requérant ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder la mesure d’éloignement en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 9 du code civil doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En septième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que M. C… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés.
En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dixième lieu, les éléments mentionnés aux points 10 et 13 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. C… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 9 du code civil doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Allégation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Commune ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Emploi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Résidence effective ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Décret ·
- Formulaire ·
- Service ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Renvoi
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général ·
- Commande publique ·
- Personne âgée ·
- Bâtiment ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.