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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24TL02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2024, N° 2402289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2402289 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer concernant son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de l’Ariège en tant qu’il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 24TL02320, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 avril 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de l’Ariège en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui résulte de ce que ce refus est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant dominicain né le 1er janvier 1983 à Barahona (République Dominicaine), est entré en France le 24 janvier 2016 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français. Le 31 janvier 2017, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en tant que conjoint de français, renouvelé jusqu’au 30 décembre 2020. Le 28 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, et par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif. Le 5 mai 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de l’Ariège, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis, le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit.
Sur le bien-fondé du jugement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A B excipe de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont l’examen a été renvoyé à une formation collégiale du tribunal, qui l’a au demeurant rejeté par un jugement du 5 mars 2025 dont l’intéressé n’a pas à ce jour relevé appel.
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A B. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de l’Ariège, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de l’appelant en précisant qu’il n’en a pas la charge, qu’il ne justifie pas de démarches pour obtenir leur garde ni ne démontre qu’il contribue effectivement à leur éducation ou entretien. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Si M. A B se prévaut de ce qu’il est entré et a résidé régulièrement en France jusqu’à l’expiration de son titre de séjour le 30 décembre 2020, il s’y est toutefois maintenu irrégulièrement au-delà. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de cinq enfants, ressortissants dominicains, issus de deux unions différentes, dont deux, , né le 29 septembre 2016 et , né le 23 juin 2018, résident en Ariège. Par un jugement en assistance éducative du 5 mai 2022, ces derniers ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Ariège jusqu’au 30 novembre 2022, puis par un jugement en date du 21 novembre 2022, jusqu’au 30 novembre 2023, en raison des difficultés éprouvées dans leur entretien et leur éducation par leur mère, chez laquelle ils résidaient. Alors même que M. A B, séparé de la mère de ses enfants, exerce l’autorité parentale, le préfet indique que le requérant n’a pas souhaité récupérer la garde de ses enfants lors de leur premier placement, et s’est même déclaré favorable à celui-ci. En outre, s’il ressort des termes de ce dernier jugement que M. A B bénéficie « d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux avec évolution possible vers deux nuitées sur avis favorable du service gardien et après visite du logement » et dont l’exercice effectif n’est pas contesté, la seule production de factures attestant du paiement de frais de cantine scolaire et de frais ophtalmologiques datées de 2022 ainsi que de « tickets de caisse » de 2024 ne permettent pas d’établir que le requérant contribue effectivement à leur éducation ni subvienne à leurs besoins. Par ailleurs, M. A B se prévaut de la présence de deux sœurs et un frère en France. Cependant, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la République dominicaine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans et où résident deux de ses enfants mineurs et deux de ses sœurs. Enfin, si M. A B se déclare propriétaire d’un commerce « d’achat et revente de produits capillaires et accessoires de coiffure en magasin et sur Internet », il ne l’établit pas et ne fait état d’aucun revenu issu de cette activité, d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 7 mars 2024 que le requérant a déclaré travailler dans le salon de coiffure de son ancienne conjointe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que, si M. A B réside depuis 2016 sur le territoire français, il s’y est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour le 30 décembre 2020, que deux de ses enfants de nationalité dominicaine dont il se prévaut de la présence sur le territoire français métropolitain, ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 5 mai 2022 puis par un jugement en date du 21 novembre 2022 ayant renouvelé ce placement jusqu’au 30 novembre 2023, auxquels il ne s’est pas opposé, et que les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à leur éducation ni ne subvient à leurs besoins. Il ne justifie par ailleurs pas des liens qu’il entretiendrait avec ses deux sœurs ainsi que son frère dont il se prévaut de la présence sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants mineurs, en édictant la décision contestée, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant la décision portant refus de titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A B par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de l’Ariège, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Kosseva-Venzal.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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