Rejet 16 janvier 2025
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2025, N° 2207334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 59 095,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de la circulation survenu le 21 mai 2014 à Marseille.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à ce que la métropole d’Aix-Marseille-Provence soit solidairement condamnée avec son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), à lui verser la somme de 70 385,16 euros au titre des débours versés à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de son mémoire, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2207334 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A… et le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Harutyunuan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 59 095,72 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 21 mai 2014, vers 17h00, alors qu’elle circulait à scooter, elle a été victime d’une chute après avoir heurté la bordure au sol qui séparait la voie des bus de la voie des voitures, au niveau de l’intersection entre le boulevard Baille et la rue d’Italie ;
- le séparateur litigieux n’était pas visible et, haut de plus de 20 centimètres, était en décalage important avec l’ensemble de l’alignement de la voie des bus du Boulevard Baille ;
- elle établit le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et son dommage ;
- elle n’a commis aucune faute et ne connaissait pas les lieux ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 003 euros ;
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 12 267,72 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique : 3 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
* au titre du pretium doloris : 7 000 euros ;
* au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 825 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la SMACL, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ouvrage public mis en cause n’est affecté d’aucun défaut ;
- la requérante connaissait les lieux et a commis une faute d’imprudence ;
- le fait dommageable et la première réclamation sont intervenues hors de la période de garantie couverte par le contrat d’assurance souscrit par la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- la requérante surévalue ses préjudices ;
- la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne justifie pas du lien de causalité entre le poste de perte de gains professionnels futurs et l’accident subi par Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué par Mme A… ;
2°) de condamner solidairement la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL à lui verser la somme de 70 385,16 euros au titre des débours versés à la requérante, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses premières écritures de première instance, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, solidairement à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL la somme de 800 euros à lui verser au titre des frais exposés en première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- l’accident subi par Mme A…, qui lui est affiliée, est dû à la conception même de l’ouvrage, positionné à un endroit de la ville où, en raison des travaux, le sens de la circulation changeait fréquemment, et caractérise un défaut d’entretien d’ouvrage public que même une personne extrêmement vigilante n’aurait pas pu voir ;
- le montant de sa créance est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la défectuosité alléguée ne constituait pas un défaut d’entretien ou de conception de l’ouvrage public et, en tout état de cause, l’accident est entièrement imputable à la faute de la victime ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante et celles de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont excessives.
Par un courrier du 31 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement attaqué ne s’est pas, dans son dispositif, prononcé sur la dévolution des frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 24 juin 2016 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pourtant compris dans les dépens de l’instance, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel et, par suite, il y a lieu, d’office, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cherigui, substituant Me Harutyunuan, représentant Mme A…, et de Me Deschaumes, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’indemniser des préjudices subis du fait de son accident de la circulation survenu le 21 mai 2014 à Marseille. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Mme A… en relève appel.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant plus contesté en appel, que, le 21 mai 2014, vers 17h30, alors qu’elle circulait à scooter au niveau de l’intersection entre le boulevard Baille et la rue d’Italie à Marseille, Mme A… a chuté en heurtant une bordure séparant la voie dédiée aux véhicules et celle réservée aux bus alors qu’elle tentait de tenter de passer de la seconde de ces voies à la première.
Mme A… soutient qu’elle circulait sur la voie réservée aux véhicules lorsque, en raison de l’élargissement subit de la voie réservée aux bus, elle s’est retrouvée sur la voie réservée aux bus sans avoir pourtant changé de trajectoire. Elle a alors décidé de retourner sur la voie réservée aux véhicules mais les deux voies étant séparées par un séparateur des voies en décalage important avec l’ensemble de l’alignement de la voie des bus, elle a été victime d’une chute. Elle affirme que le rétrécissement de la voie réservée aux véhicules au bénéfice de la voie réservée aux bus et le fait que le séparateur des voies soit insuffisamment visible sont constitutifs d’un défaut d’entretien normal. Toutefois compte tenu du marquage « BUS » peint sur le sol de la voie réservée aux bus et de ce que le séparateur de voies était de forme arrondie et marqué d’une ligne blanche et donc parfaitement visible, de tels aménagements de la voie, qui n’excédaient pas ceux auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s’attendre, ne sont pas constitutifs d’un défaut d’entretien normal sans, au demeurant, que la circonstance que la métropole ait modifié par la suite cet aménagement ne vaille, à cet égard, reconnaissance de sa responsabilité.
En outre et à supposer même que l’agencement en cause n’ait pas été le plus judicieux, il résulte de l’instruction, et en particulier de la déclaration de sinistre qu’elle a adressée à son assureur, que Mme A… quittait alors son travail, situé au 80 rue d’Italie, pour se rendre à son domicile en passant par ladite rue, puis par le cours Lieutaud et le boulevard Baille. Si dans ses écritures, elle soutient que ce n’était toutefois pas son chemin habituel, expliquant que les travaux et le changement de sens de circulation de la rue d’Italie l’avaient conduite à emprunter d’autres trajets, l’arrêté réglementant la circulation dans le secteur daté du 10 mars 2014 qu’elle verse au débat mentionne que la circulation s’effectue à sens unique dans la rue d’Italie et correspond, dès lors, au sens dans lequel elle a circulé le jour de son accident. Il résulte ainsi de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle persiste à prétendre, elle connaissait depuis le mois de mars 2014 l’agencement des lieux où s’est produit son accident, soit deux mois avant la survenue de celui-ci alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des photographies versées au débat, que la présence du séparateur de voies ait été récente à la date de l’accident en litige. Ainsi et dès lors que le défaut dont fait état Mme A… était visible, tandis que son accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières, la chute de la requérante doit, en tout état de cause, être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.
Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit au point précédent, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
Mme A… a obtenu, par l’ordonnance n° 1603701 du 24 juin 2016, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la réalisation d’une expertise médicale. Le jugement attaqué ne s’est pas, dans son dispositif, prononcé sur la dévolution des frais d’expertise, pourtant compris dans les dépens de l’instance, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu, d’office, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d’évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d’expertise.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 720 euros par ordonnance du 28 novembre 2016 du président du tribunal administratif de Marseille, à la charge définitive de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL, qui ne sont pas la partie perdante. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la SMACL réclame au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2207334 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D… B… par l’ordonnance n° 1603701 du 24 juin 2016, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 720 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Mme A… versera à la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme C… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au docteur D… B….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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