Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404332 du 4 février 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Gossa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code.
En deuxième lieu, pas plus en appel qu’en première instance, Mme C… ne fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme C… allègue qu’elle risque d’être être victime d’agressions et de menaces en Géorgie du fait de son soutien au parti Mouvement National Uni, elle ne le démontre pas. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a d’abord quitté la Géorgie pour l’Allemagne. En 2016, elle a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Malgré cela, Mme C…, ainsi que son mari M. D… B…, se sont maintenus sur le territoire français de manière irrégulière avec leur fils, né en 2015 en Allemagne. Si elle fait valoir que son fils est scolarisé en France depuis 2018 et qu’elle réside en France avec sa famille depuis 2016, elle ne démontre pas entretenir sur le territoire des liens personnels, anciens, stables et intenses, ni être dépourvue de tout attache personnelle et familiale en Géorgie. Enfin, Si Mme C… produit une promesse d’embauche en date de 2021, elle ne fournit aucun élément pouvant démontrer une insertion sociale et professionnelle significative. Dès lors, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le fils de Mme C…, âgé de 10 ans, actuellement scolarisé en France, souffre d’un retard du langage, ainsi qu’il ressort d’un bilan neuropsychologique de 2021. Mme C… n’établit pas, toutefois, que son enfant ne pourrait suivre une scolarisation normale en Géorgie et un traitement adapté à sa pathologie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A… C… et à Me Gossa.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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