Non-lieu à statuer 17 mai 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2023, N° 2104569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2104569 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse aux moyens dirigés contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
La décision portant refus de séjour :
— émane d’un signataire incompétent ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait quant à sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— émane d’un signataire incompétent ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par le rejet de sa demande d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 novembre 1990, déclare être entré en France en 2010. Il a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2013, cette juridiction ayant ensuite rejeté sa demande de réexamen le 9 mai 2017. M. A a également présenté, en vain, des demandes d’admission au séjour, en qualité d’étranger malade et à titre exceptionnel. Le 1er décembre 2020, il a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale que du travail. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A soutient que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, soulevés à l’encontre du refus de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail. Il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour au point 2, qu’il a précisément répondu au moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le défaut de visa lui aurait été opposé à tort au point 11, et qu’il en est allé de même s’agissant de la réponse au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du refus d’admission exceptionnelle au titre du travail, faute de motif exceptionnel, au point 12. Quant à l’erreur de fait, M. A n’apporte aucune précision sur la nature de celle-ci et ne met, par suite, pas la cour en mesure d’apprécier la suffisance de la réponse des premiers juges à ce moyen. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité du jugement attaqué tirée d’une prétendue insuffisance de motivation ne peut être retenue.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français émaneraient d’un signataire incompétent doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 et 14 de leur jugement.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 5 et 17 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ».
6. Pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A produit divers documents relatifs à ses procédures de demande d’asile et aux démarches administratives concernant son séjour durant celles-ci, s’agissant notamment, et en particulier entre 2011 et 2014, de ses droits en matière de couverture maladie universelle, de prestations versées par Pôle emploi, et de son suivi médical. Il démontre ainsi, au titre de ces années, avoir bénéficié de consultations et de prescriptions médicales régulières, et d’avoir procédé à des retraits fréquents sur son compte bancaire depuis des distributeurs situés en France. En revanche, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les éléments produits au titre des années 2017 à 2020 sont insuffisants pour établir une présence habituelle et non seulement ponctuelle en France de M. A, soit parce qu’ils ne se rapportent qu’à quelques rares mois de l’année concernée, soit parce qu’ils sont relatifs à des courriers ou à des démarches n’impliquant pas nécessairement la présence de leur destinataire ou auteur sur le sol français. Par suite, M. A n’établit pas suffisamment sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus dix ans et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage commis d’erreur de fait en considérant que M. A ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de refuser de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. M. A se prévaut principalement de son ancienneté de séjour sur le territoire français. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le caractère habituel de celui-ci n’est pas établi, et d’autre part, à supposer que tel soit le cas, il ne le doit qu’à son maintien sur le sol français en dépit de quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2013, en 2014, en 2016 et en 2018. L’appelant fait également état de la présence régulière de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, chez qui il est hébergé. Il conserve toutefois d’importantes attaches dans son pays d’origine où résident à tout le moins sa mère et ses deux enfants mineurs. Enfin, M. A ne justifie, à l’exception d’une promesse d’embauche, d’aucun élément d’intégration particulière dans la société française. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles M. A n’a au demeurant pas présenté de demande.
10. En quatrième lieu, en relevant que M. A ne disposait pas d’un visa de long séjour lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de « salarié », le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s’est pas abstenu d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, n’a pas entendu opposer l’absence de visa à une telle demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point 5 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, la situation de M. A telle qu’exposée au point 9 ne révèle pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de démontrer que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée et à temps complet dans la restauration, il ne fait état d’aucun motif susceptible de justifier son admission exceptionnelle au titre du travail. En estimant que ni les caractéristiques de l’emploi envisagé, ni l’expérience et la qualification de M. A ne justifiaient de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour « salarié », le préfet de la Haute-Garonne n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le refus d’admettre exceptionnellement au séjour M. A au titre du travail serait entaché d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ».
17. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu, avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi, de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des risques encourus dans son pays d’origine, ni qu’il se serait cru lié par le rejet de ses demandes d’asile. L’appelant, qui n’apporte d’ailleurs aucune précision dans sa requête quant à la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l’arrêté préfectoral vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et expose précisément les motifs retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour édicter à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision doit donc être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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