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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2024, N° 2401150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2401150 du 19 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Massou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 juin 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a jugé sa requête irrecevable ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en concubinage et qu’il est père de deux enfants français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002410 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1997, a été interpelé lors de son entrée en France le 3 juillet 2017 pour usage de faux documents et escroquerie. Le 4 juillet 2017, il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles. Il a de nouveau été interpelé en France le 6 décembre 2018 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Pau et par la Cour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la suite, M. A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021. Le 29 juillet 2021, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme sur sa compagne. Déféré le 31 juillet 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Pau. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision implicite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 19 juin 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
4. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande de première instance de M. A au motif, notamment, qu’il n’a pas signé sa requête, en dépit du courrier l’invitant à la régulariser adressé le 14 mai 2024 par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Pour contester le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge, M. A fait valoir que sa requête étant manuscrite, elle devait être considérée comme recevable. Toutefois, le caractère manuscrit d’une demande ne dispense pas son auteur de la signer. Par suite, ce motif d’irrecevabilité a été retenu à juste titre par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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