Rejet 10 juillet 2024
Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
Rejet 21 octobre 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2500364 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500364 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025 sous le n°25TL00394, M. B…, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réduire la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Il soutient que :
- la magistrate désignée a commis une erreur de fait en retenant le caractère peu circonstancié du courrier de son épouse et en considérant qu’il ne fait pas preuve d’une insertion économique et sociale en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en fait, et mentionne à tort qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’est pas inséré socialement en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il vit en France depuis 2010, qu’il s’occupe des enfants de sa compagne avec laquelle il vit et a un projet de mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 18 novembre 1993 à Regueb (Tunisie), déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’appelant, déjà représenté par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à son appel une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait au motif que c’est à tort que la magistrate désignée a considéré qu’il n’établissait pas être inséré économiquement et socialement en France, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé a déclaré être entré cinq ans avant l’édiction du présent arrêté, qu’il ne présente aucun billet de transport justifiant de son retour en Tunisie, qu’il a déclaré se maintenir en France en situation irrégulière, que s’il déclare travailler dans le bâtiment, il n’est pas inséré dans la société française, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalement par les services de police et enfin qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent.
En second lieu, si M. B… soutient être entré en France en 2020 et y avoir résidé depuis lors, il ne l’établit pas. Par ailleurs, la seule attestation rédigée par sa compagne précisant qu’il entretient avec elle une relation de couple depuis un an et qu’il est proche de son enfant, ne permet pas d’établir qu’il serait intégré en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 4 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2024, et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de signalements par les services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants de telle sorte que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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