Réformation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 28 mars 2024, n° 23DA02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 décembre 2023, N° 2300168 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la courVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le muret de clôture, le portillon et le portail de sa propriété située 130 route de Giverny à Vernon.
Par une ordonnance n° 2300168 du 15 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, le syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique, représenté par Me Terence Cabot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle l’inclut dans les opérations d’expertise ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il exerce sa compétence « Aménagement numérique du territoire » exclusivement dans les zones d’initiative publique et n’a, en conséquence, pas réalisé de travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Vernon, qui est située dans une zone d’initiative privée couverte par l’opérateur Orange.
Par un courriel du 29 janvier 2024, confirmé par courrier postal du 31 janvier 2024, M. D… B…, expert désigné, indique que l’exclusion du syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique des opérations d’expertise est prématurée.
La requête a été communiquée à M. C… A…, à la commune de Vernon, à la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, au syndicat intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure, à la société Paris Nord Assurance Services, à la société Lesens Electricité et à la société GMF Assurances, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au 130 rue de Giverny à Vernon (Eure). Ayant constaté l’apparition progressive de fissures sur le muret de clôture de sa propriété ainsi que des dysfonctionnements affectant son portail et son portillon il a saisi son assureur qui a mandaté un expert. Ce dernier ayant conclu qu’il était possible que les désordres constatés soient consécutifs à la rupture d’une canalisation d’eau ainsi qu’à la réalisation de travaux d’enfouissement des lignes aériennes et de travaux de déploiement de la fibre réalisés aux abords de la propriété de M. A…, celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’une demande d’expertise. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la juge des référés du tribunal a désigné un expert, a rendu les opérations d’expertise communes à la commune de Vernon, à la communauté d’agglomération Eure Normandie Numérique, au syndicat intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure (siège 27), à la société Lesens Electricité ainsi qu’au syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique, et a mis hors de cause la région de Normandie et la société Eure Normandie TDH. Le syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique relève appel de cette ordonnance en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen l’a attrait aux opérations d’expertise.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. / Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques (…) / Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. / L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d’intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. (…) ».
4. Mis en oeuvre à compter du printemps 2013, le plan Très Haut Débit (THD) vise à couvrir l’intégralité du territoire français en très haut débit. En vue de combiner, pour son déploiement, l’initiative publique et l’initiative privée, ont été délimitées des zones d’initiative publique, dans lesquelles les investissements sont réalisés par les collectivités territoriales, et des zones d’initiative privée, dites zones AMII (Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissement), dans lesquelles les opérateurs privés ont manifesté leur intention de mettre en place un réseau privé de fibre sur leurs fonds propres. Ces zones ont été précisées au fur et à mesure des engagements pris par les opérateurs privés, sous le contrôle de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).
5. Pour justifier la mise en cause du syndicat mixte ouvert Seine Normandie Numérique, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré qu’en raison de sa qualité d’exécutant des travaux de déploiement et d’installation de la fibre optique aux abords de la propriété de M. A…, sa participation aux opérations d’expertise n’était pas inutile dans la mesure où ces travaux pouvaient être à l’origine de la rupture de la canalisation d’eau, elle-même susceptible d’être la cause des désordres litigieux.
6. Il résulte de l’instruction que le département de l’Eure a transféré au syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique, créé en 2014, sa compétence en matière d’aménagement numérique du territoire conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1425-1 du code des collectivités territoriales. Aux termes de ces dispositions, cette compétence n’a vocation à s’exercer que dans la zone d’initiative publique. Il résulte de l’instruction que le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Vernon a été pris en charge par la société Orange qui a confirmé ses engagements en février et mai 2018, lesquels ont été acceptés par arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juillet 2018. Le territoire de la commune de Vernon, en tant que zone « AMII », est ainsi exclu du périmètre d’intervention du syndicat qui, par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juge des référés du tribunal, n’a pas exécuté de travaux de déploiement ou d’installation de la fibre optique aux abords de la propriété de M. A…. Dès lors, sa participation aux opérations d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte Ouvert Eure Normandie Numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen l’a attrait aux opérations d’expertise. Il y a donc lieu de l’exclure des opérations d’expertise.
ORDONNE :
Article 1er : Le syndicat mixte ouverte Eure Normandie Numérique est mis hors de cause.
Article 2 : L’ordonnance du 15 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique, à M. C… A…, à la commune de Vernon, à la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, au syndicat intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure, à la société Paris Nord Assurance Services, à la société Lesens Electricité, à la société GMF Assurances, et à M. E… B…, expert.
Fait à Douai le 28 mars 2024.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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