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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2025, N° 2503181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2503181 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de la première instance en application de cet article L. 761-1.
Il soutient qu’en raison de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, le tribunal administratif aurait dû mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions laissent une large place à l’appréciation du juge en fonction des circonstances de l’espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice.
3. En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est borné à annuler la décision attaquée pour défaut de communication, par l’autorité préfectorale, des motifs de cette décision implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et à enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. A. Le tribunal a ainsi pu estimer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de M. A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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