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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025, N° 2502342 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 21 janvier 2025 portant refus d’une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2502342 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Jean-Pierre Mougel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
5. M. B… a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2022. Sa demande d’asile, déposée en janvier 2024, a été rejetée en octobre 2024. L’intéressé n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peuvent donc utilement être invoqués.
6. Le préfet n’est jamais dans l’obligation d’examiner d’office si la situation dont il est saisi justifie, au-delà de la demande présentée devant lui, qu’il fasse usage d’un régime de faveur que lui ouvre un principe ou un texte. Or M. B… a seulement demandé une carte de résident comme réfugié. Le préfet n’était donc pas tenu de vérifier s’il pouvait régulariser l’intéressé.
7. M. B…, né en 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Libéria ou au Nigéria. Son épouse et ses deux enfants résident en Côte d’Ivoire.
8. Si M. B… a obtenu un CAP carreleur en juillet 2024, avec 10,36/20 de moyenne, puis s’est inscrit en CAP maçonnerie, avec 10,29/20 de moyenne au 1er trimestre de 2024/2025, cette formation facilitera l’insertion professionnelle de l’intéressé dans son pays de renvoi.
9. Si M. B… a fait du bénévolat dans un club de football, il ressort d’un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il s’est maintenu indûment, au-delà de novembre 2024, dans le logement qui lui avait été attribué comme demandeur d’asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit exposé à un risque en cas de retour dans son pays.
11. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Pierre Mougel.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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